Nous publions ici les décisions prise par la commission d'interprétation nationale de la CCN des gardiens , employés d'immeubles et également les décisions de justice rendues . Si vous avez des difficultés d'interpretation liés à votre contrat de travail par rapport à la convention collective , n'hésitez pas à contacter pour saisir cette commission .
Vous aurez le sujet de ces commissions et des jugements ainsi que la date .
Si vous êtes intéressé par le procès verbal intégral de la décision , vous nous contactez et on vous enverra ce document .
Commission d'interprétation .
Réunion du 17 octobre 2019 : Application de l'avenant 91 de la CCN qui précise le versement d'une prime de 120 euros pour les gardiens d'immeuble ( rattrapage sur les salaires de 2016 ) . Un employeur refuse de verser la prime au motif que le salarié avait vu son salaire pour cette année augmenté avec l'augmentation de la prime d'ancienneté de 3 % . Cette affirmation est purement illégale mais devant l'entêtement du comptable , nous avons saisi la commission d'interprétation . Réponse unanime des partenaires sociaux la prime est due car la prime d'ancienneté ne peut rentrer dans le calcul afin devoir si le salaire a subi une augmentation ou non
Réunion du 29 mai 2017 : Colis et signature : Non obligation pour les salariés de réceptionner les colis qui nécessitent une signature et engagent la responsabilité du salarié .
- La décision prise fera l'objet d'un avenant 94 de la CCN . Elle stipule de façon claire et précise que le salarié ayant sur son contrat de travail , le service réduit ( uniquement la garde des colis ) , normal ( distribution du courrier dans les boites aux lettres ) , porté ( distribution du courrier chez les occupants ) n'est pas tenu de prendre les courriers et /ou colis contre signature , ni les colis de plus de 30 kg et / ou dont les côtes ( L + I + H ) sont supérieures à 200 cm .
Cette décision fait l'objet d'un avenant numéroté 94 .
Réunion du 27 mars 2017 : Logement de fonction et congés payés deux cas de figures :
- Soit le logement est laissé à la disposition du gardien et donc le remplaçant n'a pas accès à ce dit logement , le montant de l'avantage en nature logement est pour son ensemble réintégré dans la salaire brut , soumis à cotisations puis déduit après celles-ci .
- Soit le salarié voit son logement de fonction occupé par son remplaçant et dans ce cas il n'y pas de déduction d'avantage en nature logement .
Nous adresserons à nos adhérents des exemples pour une meilleure compréhension .
Procès verbal 23 mai 2014 : Distribution du courrier contre signature pour le courrier service normal et porté .
Procès verbal 23 mai 2014 : couple de gardiens . Chaque salarié doit avoir dans sa grille de taches la surveillance pendant l'exécution des taches .
Procès verbal 8 mars 2010 : planning d'exécution des taches pour les gardiens .
Procès verbal 26 novembre 2007 : les gardiens catégorie B doivent avoir nécessairement un logement de fonction .
DECISIONS DE JUSTICE
ARRÊT COUR D'APPEL DE PARIS 31 / 10 / 2019 : Un salarié gardien d'immeuble effectuait contractuellement une permanence du samedi après midi en alternance avec un collègue . L'employeur de façon unilatérale supprime cette permanence et bien évidement l'indemnité correspondante . Le salarié demande au conseil des prud'hommes le rappel de salaire dû estimant que si l'employeur pouvait supprimer cette tâche , il ne pouvait supprimer l'indemnité correspondante . Le conseil le déboute de sa demande . Il fait appel devant la Cour d'Appel de Paris . Son avocate est Maître GRINHOLTZ-ATTAL , avocate du SNIGIC pour tous les contentieux nécessitant une procédure . La décision de la Cour d'Appel de Paris précise que cette modification unilatérale de l'employeur ne rendrait pas dans son pouvoir de direction , que l'on ne pouvait évoquer une notion d'astreinte mais bien de permanence car le salarié était bien de façon permanente et immédiate à la disposition de l'employeur , que cette modiication aurait dû dés lors recevoir l'accord du salarié .
La Cour d'Appel condamne le syndicat des copropriétaires à 28308 euros de rappel de salaire plus 2800 euros de congés payés .
Conseil des Prud'hommes : Salarié à service partiel mais avec des horaires contractuels . Syndicat des copropriétaires condamné .
Conseil des Prud'hommes : Salarié licencié pour faute grave sans indemnité ni préavis . Si le licenciement est maintenu par le Conseil , il est interprété cependant comme un licenciement pour faute simple . Le salarié récupère les mois de préavis et les indemnités de licenciement .
Conseil des Prud'hommes : Salariés faisant l'objet de harcèlement de copropriétaires . Le syndicat des copropriétaires est condamné pour négligence à l'endroit de ses salariés et condamné à verser des dommages-intérêts .
Conseil des Prud'hommes : salariée licenciée pour insuffisance professionnelle . Le syndicat des copropriétaires est condamné à verser des dommages -intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .
Conseil des Prud'hommes : Salariés effectuant 12 heures d'astreinte de nuit au lieu de 11 heures conventionnelles , intégration de chambres dans le décompte des lots . Le syndicat des copropriétaires est condamné à régler l'heure supplémentaire d'astreinte et le rappel portant sur le nombre réel de lots .
Cour d'Appel de LYON : Une gardienne avait un contrat de travail avec un total de 15581 unités de valeur mais rémunérée sur la base de 12000 unités de valeur . De plus elle réclamait un rappel sur les heures effectuées compte tenu que son amplitude était de 12 heures moins 1 heure 30 de pause plus le samedi matin de 9 heure à 12 heure . Donc une régularisation d'une heure et demie par rapport à 9 heures par jour puisque cette demande était antérieure à l'avenant 84 . Le conseil des Prud'hommes d'Oyonnax lui donne gain de cause pour le rattrapage des unités de valeur mais la déboute pour les heures . Les deux parties ont appel . La Cour d'Appel de LYON confirme la décision rendue par le conseil pour les arriérés de salaires concernant les unités de valeur soit donc 23702 euros mais elle condamne également le syndicat des copropriétaires a versé à notre adhérente la somme de 15603 euros pour dommages intérêts en réparation du préjudice subi né de la privation pour notre adhérente d'une heure et demie de pause journalière . On note que la Cour précise que la salariée a subi un préjudice certain en particulier dû au surcroit de fatigue engendré par cette situation illicite .
Notre adhérente à qui nous souhaitons une bonne retraite était représentée par Maître GRINHOLTZ-ATTAL l'avocate du SNIGIC .
Cet arrêt est très intéressant car de nombreux salariés ne disposent pas des heures de repos conventionnels .
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 26 septembre 2017 :Notre adhérent , gardien à Maisons-Lafitte avait demandé par l'intermédiaire du SNIGIC le paiement d'heures effectuées au titre de l'arrosage des espaces verts et le nettoyage des grilles et murets au karcher .Le syndic avait refusé cette attribution estimant que ces travaux faisaient l'objet d'une rémunération au titre de l'entretien des espaces verts et des travaux spécialisés et de l'entretien des espaces libres .
Notre adhérent reçu un avertissement pour non réalisation d'arrosage des pelouses et nettoyage des grilles et murets au karcher .Notre adhérent est licencié pour faute .
Il saisit le Conseil des prud'hommes qui le déboute de ses demandes . Il saisit la Cour d'Appel de Versailles , assisté par Maître GRINHOLTZ-ATTAL , avocate du SNIGIC .
La Cour d'Appel énonce que :
Pour l'arrosage des pelouses l'entretien des espaces verts concerne uniquement les plantes et plates-bandes à l'exclusion de l'arrosage des pelouses .Pour les travaux spécialisés , l'employeur doit les préciser et les définir . La lecture du contrat de travail au titre des travaux spécialisés , il est mentionné tonte des pelouses , le soufflage , les petites réparations .
L'arrosage n'est pas expressément mentionné dans le contrat de travail .
pour le nettoyage des grilles et murets , cette tache n'est pas mentionnée dans l'entretien des espaces libres .
Dés lors la Cour d'Appel condamne le syndicat des copropriétaires a des rappels de salaires pour le salarié pour ces travaux effectués , non contractuels et non rémunérés .
De même la Cour d'Appel condamne le syndicat des copropriétaires à des dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail .
Cette décision est donc très intéressante car elle démontre bien que les travaux spécialisés et qualifiés doivent être strictement définis . Que si des employeurs exigent la réalisation de travaux non définis strictement dans les travaux spécialisés et qualifiés , le salarié est en droit de réclamer des rappels pour ces taches .
LE TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DES HAUTS DE SEINE : RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR , 18 MAI 2017 .
L'employeur de notre adhérente , gardienne à Neuilly , lui demande d'effectuer le réglage de la minuterie de l'éclairage du jardin à partir du tableau électrique installé dans la loge . Elle est victime d'une électrocution le 22 septembre 2010 . En arrêt maladie jusqu'au 24 octobre 2014 puis reprise du travail avec des périodes de soins jusqu'au 18 février 2012 , suivie par un psychiatre jusqu'à la fin 2012 , versement d'une rente de 15 % , elle se retrouve licenciée pour inaptitude le 25 juin 2015 . Elle demande une conciliation avec l'employeur qui refuse et donc effectue une procédure à l'encontre de celui-ci pour que soit reconnue la faute inexcusable de l'employeur . Défendue par Maître GRINHOLTZ-ATTAL avocate du SNIGIC elle entame cette procédure devant le tribunal .
Pour que soit reconnue la faute inexcusable de l'employeur il faut que soient cumulés les deux points suivants :
- manquement des règles de sécurité et conscience chez l'employeur du danger auquel il expose son salarié .
Le tribunal reconnait donc la faute inexcusable compte tenu que :
Plastron de protection du tableau faisait défaut .
L'entretien du tableau relevait du syndicat des copropriétaires .
La société D... avait conseillé que le tableau soit situé en dehors de la loge , fermé à clé et seul un électricien qualifié pouvait y accéder Le syndicat des copropriétaires est condamné à verser des provisions et une expertise doit être faite afin de constater et de fixer des dommages intérêts à notre adhérente .
Actuellement nous ne savons pas si l'employeur a fait appel de cette décision , décision néanmoins importante car nombreux sont les salariés qui peuvent se retrouver dans de telles situations .
Lorsque le SNIGIC évoque au niveau de la pénibilité que des sanctions doivent être prises à l'encontre des employeurs qui refusent d'apporter les améliorations nécessaires concernant les conditions de travail et non juste à faire des évaluations des risques encourus ce jugement vient renforcer notre position .