ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION QUI FAIT PARLER L’ARC .
A la lecture de cette décision , cette organisation estime que les gardiens d’immeuble ne peuvent recevoir des mandats pour assister aux assemblées générales des copropriétaires . ALORS C’EST VRAI ? .
On connait l’amour que l’ARC porte aux gardiens mais aussi aux syndics et compte tenu de cette décision qui ne concerne aucunement un gardien d’immeuble salarié du syndicat des copropriétaires , l’ARC estime que la cour de cassation a rendu un arrêt interdisant aux gardiens d’immeuble de recevoir des mandats . C’EST AVOIR UNE LECTURE RAPIDE ET SURTOUT UNE INTERPRETATION RAPIDE DES TEXTES
Le cas présent , concernant le salarié que l’Arc ne le mentionne et surtout la structure juridique de ce syndic , est plus complexe que le rapporte l’ARC mais cette démarche ne nous est pas étrangère ( rappelez vous les gardiens d’immeubles avec 12500 unités de valeur pour 25 lots , tout avantage en nature payé idem pour la taxe d’habitation ) .
Nous faisons le constat à la simple lecture de cet arrêt que :
Comme nous l’évoquions le salarié n’est pas assujetti à la convention collective nationale des gardiens , concierges et employés d’immeubles . Donc on ne peut étendre une décision à l’ensemble de toutes les professions . Nous respecterons bien évidemment la décision qui serait prise lorsque le salarié sera un gardien d’immeuble .
Nous notons que la cour de cassation retient comme argument ceci :
Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevé que des bons à payer ou factures établis à l’entête de la société Sogire portaient, sous la mention « visa du directeur » le nom et la signature de Mme B…, que celle-ci avait émis des bons de commande ou qu’elle était mentionnée sur des factures de fournisseurs de la copropriété en qualité de « contact » et que la société Sogire avait indiqué aux copropriétaires que Mme B… avait été chargée de commander des boîtiers d’ouverture à distance de la barrière de l’immeuble,
accomplissait pour son compte des actes de gestion incombant au syndic et se comportait à l’égard des tiers et des copropriétaires, comme la préposée du syndic .
La société Sogire est la dénomination du syndic . Que dit la cour que ce salarié remplissait des bons de commande , son nom apparaissait sur des factures de fournisseurs et surtout qu’elle accomplissait pour son compte des actes de gestion incombant au syndic .
Combien de gardiens faites vous ces taches de gestions qui sont du domaine du syndic et si certains le faisaient pour ceux qui ne font que des taches de poubelles , ménage , courrier , sortie des poubelles sans s’occuper d’actes de gestions alors ceux-ci pourraient recevoir mandats des copropriétaires .
Remarquez en disant que le gardien est préposé du syndic cela démontre que cette profession peut être doublement sanctionnée par le syndic mais par les copropriétaires
C’EST DU GRAND N’IMPORTE QUOI
Arrêt n° 550 du 7 mai 2014 (13-11.743) - Cour de cassation - Troisième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2014:C300550
Rejet
Demandeur(s) : la société Sogire, société anonyme, et autre
Défendeur(s) : M. Jean-Louis X..., et autres
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 2012) rendu sur renvoi après cassation (3e civ., 5 juillet 2011, n° 10-20.352) que MM. Y…, Z…, A… et X…, propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété dénommé « Ormarine 2 » ont assigné le syndicat des copropriétaires et la société Sogire en annulation de l’assemblée générale du 2 mars 2007 au visa de l’article 22, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires et la société Sogire font grief à l’arrêt d’accueillir la demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’en se bornant à énoncer, pour décider que Mme B… apparaissait comme la salariée de la société Sogire aux yeux des tiers et des copropriétaires, qu’elle avait engagé des dépenses pour le compte de la société Sogire en apportant son visa sur les factures, qu’elle avait émis des bons de commande dans l’intérêt d’une copropriété dépendant de l’AFUL, qu’elle a été destinataire de factures afférentes à des travaux d’entretien ou de devis et qu’elle était mentionnée dans un courrier de la société Sogire comme ayant été chargée de commander les dispositifs d’ouverture à distance des barrières de la copropriété, sans expliquer concrètement en quoi la société Sogire avait un pouvoir de direction et de contrôle sur Mme B… qui était déjà salariée de la société Pierre et Vacances et qu’elle était à l’égard du syndic en état de subordination, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l’article 22, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 ;
2°/ que l’article 22, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965 permet à chaque propriétaire de recevoir trois délégations de vote au plus, à moins que le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n’excède pas 5 % des voix du syndicat ; qu’au soutien de leur appel, le syndicat des copropriétaires Ormarine 2 dit des Joncquières et la société Sogire ont versé aux débats la feuille de présence et les pouvoirs confiés à Mme B… dont il résulte que Mme B… a reçu trois délégations de vote si bien qu’il n’y a pas lieu de rechercher si le nombre total de ses mandats excédait 5 % des voix du syndicat ; qu’en affirmant, par des motifs éventuellement adoptés des premiers juges, qu’en l’absence de production de la feuille d’émargement en première instance, le syndicat des copropriétaires Ormarine 2 dit des Joncquières ne répondait pas à la question du nombre de délégations de vote reçus par Mme B… et du respect de la limitation de 5 % des voix, sans s’expliquer sur la feuille de présence et les pouvoirs établissant que Mme B… n’avait pas reçu plus de trois mandats, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 22, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevé que des bons à payer ou factures établis à l’entête de la société Sogire portaient, sous la mention « visa du directeur » le nom et la signature de Mme B…, que celle-ci avait émis des bons de commande ou qu’elle était mentionnée sur des factures de fournisseurs de la copropriété en qualité de « contact » et que la société Sogire avait indiqué aux copropriétaires que Mme B… avait été chargée de commander des boîtiers d’ouverture à distance de la barrière de l’immeuble, la cour d’appel a pu retenir que, si aucun contrat de travail ne les liait, Mme B… travaillait pour le compte de la société Sogire, exécutait ses ordres, accomplissait pour son compte des actes de gestion incombant au syndic et se comportait à l’égard des tiers et des copropriétaires, comme la préposée du syndic et en a exactement déduit qu’elle était la préposée du syndic et ne pouvait, en cette qualité, recevoir de mandat pour voter à l’assemblée générale ;
Attendu, d’autre part, que la cour d’appel ayant énoncé que l’assemblée générale du 2 mars 2007 devait être annulée au vu du 4e alinéa de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 et qu’il n’y avait pas lieu d’examiner les autres griefs invoqués à l’encontre de cette assemblée générale, le moyen qui invoque les motifs adoptés du jugement est sans portée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la première branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Terrier
Rapporteur : Mme Masson-Daum, conseiller
Avocat général : M. Charpenel, premier avocat général
Avocat(s) : SCP Boullez ; Me Foussard
A la lecture de cette décision , cette organisation estime que les gardiens d’immeuble ne peuvent recevoir des mandats pour assister aux assemblées générales des copropriétaires . ALORS C’EST VRAI ? .
On connait l’amour que l’ARC porte aux gardiens mais aussi aux syndics et compte tenu de cette décision qui ne concerne aucunement un gardien d’immeuble salarié du syndicat des copropriétaires , l’ARC estime que la cour de cassation a rendu un arrêt interdisant aux gardiens d’immeuble de recevoir des mandats . C’EST AVOIR UNE LECTURE RAPIDE ET SURTOUT UNE INTERPRETATION RAPIDE DES TEXTES
Le cas présent , concernant le salarié que l’Arc ne le mentionne et surtout la structure juridique de ce syndic , est plus complexe que le rapporte l’ARC mais cette démarche ne nous est pas étrangère ( rappelez vous les gardiens d’immeubles avec 12500 unités de valeur pour 25 lots , tout avantage en nature payé idem pour la taxe d’habitation ) .
Nous faisons le constat à la simple lecture de cet arrêt que :
Comme nous l’évoquions le salarié n’est pas assujetti à la convention collective nationale des gardiens , concierges et employés d’immeubles . Donc on ne peut étendre une décision à l’ensemble de toutes les professions . Nous respecterons bien évidemment la décision qui serait prise lorsque le salarié sera un gardien d’immeuble .
Nous notons que la cour de cassation retient comme argument ceci :
Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevé que des bons à payer ou factures établis à l’entête de la société Sogire portaient, sous la mention « visa du directeur » le nom et la signature de Mme B…, que celle-ci avait émis des bons de commande ou qu’elle était mentionnée sur des factures de fournisseurs de la copropriété en qualité de « contact » et que la société Sogire avait indiqué aux copropriétaires que Mme B… avait été chargée de commander des boîtiers d’ouverture à distance de la barrière de l’immeuble,
accomplissait pour son compte des actes de gestion incombant au syndic et se comportait à l’égard des tiers et des copropriétaires, comme la préposée du syndic .
La société Sogire est la dénomination du syndic . Que dit la cour que ce salarié remplissait des bons de commande , son nom apparaissait sur des factures de fournisseurs et surtout qu’elle accomplissait pour son compte des actes de gestion incombant au syndic .
Combien de gardiens faites vous ces taches de gestions qui sont du domaine du syndic et si certains le faisaient pour ceux qui ne font que des taches de poubelles , ménage , courrier , sortie des poubelles sans s’occuper d’actes de gestions alors ceux-ci pourraient recevoir mandats des copropriétaires .
Remarquez en disant que le gardien est préposé du syndic cela démontre que cette profession peut être doublement sanctionnée par le syndic mais par les copropriétaires
C’EST DU GRAND N’IMPORTE QUOI
Arrêt n° 550 du 7 mai 2014 (13-11.743) - Cour de cassation - Troisième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2014:C300550
Rejet
Demandeur(s) : la société Sogire, société anonyme, et autre
Défendeur(s) : M. Jean-Louis X..., et autres
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 2012) rendu sur renvoi après cassation (3e civ., 5 juillet 2011, n° 10-20.352) que MM. Y…, Z…, A… et X…, propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété dénommé « Ormarine 2 » ont assigné le syndicat des copropriétaires et la société Sogire en annulation de l’assemblée générale du 2 mars 2007 au visa de l’article 22, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires et la société Sogire font grief à l’arrêt d’accueillir la demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’en se bornant à énoncer, pour décider que Mme B… apparaissait comme la salariée de la société Sogire aux yeux des tiers et des copropriétaires, qu’elle avait engagé des dépenses pour le compte de la société Sogire en apportant son visa sur les factures, qu’elle avait émis des bons de commande dans l’intérêt d’une copropriété dépendant de l’AFUL, qu’elle a été destinataire de factures afférentes à des travaux d’entretien ou de devis et qu’elle était mentionnée dans un courrier de la société Sogire comme ayant été chargée de commander les dispositifs d’ouverture à distance des barrières de la copropriété, sans expliquer concrètement en quoi la société Sogire avait un pouvoir de direction et de contrôle sur Mme B… qui était déjà salariée de la société Pierre et Vacances et qu’elle était à l’égard du syndic en état de subordination, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l’article 22, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 ;
2°/ que l’article 22, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965 permet à chaque propriétaire de recevoir trois délégations de vote au plus, à moins que le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n’excède pas 5 % des voix du syndicat ; qu’au soutien de leur appel, le syndicat des copropriétaires Ormarine 2 dit des Joncquières et la société Sogire ont versé aux débats la feuille de présence et les pouvoirs confiés à Mme B… dont il résulte que Mme B… a reçu trois délégations de vote si bien qu’il n’y a pas lieu de rechercher si le nombre total de ses mandats excédait 5 % des voix du syndicat ; qu’en affirmant, par des motifs éventuellement adoptés des premiers juges, qu’en l’absence de production de la feuille d’émargement en première instance, le syndicat des copropriétaires Ormarine 2 dit des Joncquières ne répondait pas à la question du nombre de délégations de vote reçus par Mme B… et du respect de la limitation de 5 % des voix, sans s’expliquer sur la feuille de présence et les pouvoirs établissant que Mme B… n’avait pas reçu plus de trois mandats, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 22, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevé que des bons à payer ou factures établis à l’entête de la société Sogire portaient, sous la mention « visa du directeur » le nom et la signature de Mme B…, que celle-ci avait émis des bons de commande ou qu’elle était mentionnée sur des factures de fournisseurs de la copropriété en qualité de « contact » et que la société Sogire avait indiqué aux copropriétaires que Mme B… avait été chargée de commander des boîtiers d’ouverture à distance de la barrière de l’immeuble, la cour d’appel a pu retenir que, si aucun contrat de travail ne les liait, Mme B… travaillait pour le compte de la société Sogire, exécutait ses ordres, accomplissait pour son compte des actes de gestion incombant au syndic et se comportait à l’égard des tiers et des copropriétaires, comme la préposée du syndic et en a exactement déduit qu’elle était la préposée du syndic et ne pouvait, en cette qualité, recevoir de mandat pour voter à l’assemblée générale ;
Attendu, d’autre part, que la cour d’appel ayant énoncé que l’assemblée générale du 2 mars 2007 devait être annulée au vu du 4e alinéa de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 et qu’il n’y avait pas lieu d’examiner les autres griefs invoqués à l’encontre de cette assemblée générale, le moyen qui invoque les motifs adoptés du jugement est sans portée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la première branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Terrier
Rapporteur : Mme Masson-Daum, conseiller
Avocat général : M. Charpenel, premier avocat général
Avocat(s) : SCP Boullez ; Me Foussard
Arrêt de la Cour de cassation qui condamne le syndicat des copropriétaires par le biais de son syndic pour harcèlement moral à l'encontre du salarié du syndicat des copropriétaires .
eu importe que l'employeur le syndicat des copropriétaires ne soit pas l'auteur du harcèlement ni n'est commis de faute . L'auteur de ce harcèlement était le président du conseil syndical ( émanation du syndicat des copropriétaires mais juridiquement non employeur des salariés ) .
Le : 15/11/2014
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du 19 octobre 2011
N° de pourvoi: 09-68272
Publié au bulletin
Cassation partielle
Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président
M. Mansion, conseiller apporteur
M. Foerst, avocat général
SCP Laugier et Caston, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 14 décembre 2004 en qualité de gardien concierge par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Cornouillers, a saisi la juridiction prud’homale en paiement de dommages-intérêts s’estimant victime de harcèlement moral, puis a présenté sa démission le 20 mai 2008 ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Mais sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Vu les articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
Attendu que l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, et que l’absence de faute de sa part ne peut l’exonérer de sa responsabilité ; qu’il doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, la cour d’appel a retenu que le harcèlement moral n’engage la responsabilité de l’employeur que si lui-même ou un de ses préposés en est l’auteur, que le président du conseil syndical ne peut être considéré comme un préposé du syndic, que s’il était démontré que M. X... avait été victime d’insultes sur son lieu de travail de la part du président du conseil syndical, le syndic avait toutefois profité d’une assemblée des copropriétaires pour rappeler solennellement que lui seul était habilité à contrôler et critiquer le travail des employés de la copropriété et avait rappelé ensuite cette règle au président du conseil syndical en lui signifiant que de nouveaux écarts de langage ne seraient pas tolérés, et que l’employeur avait ainsi adopté la réaction qui s’imposait et qui était suffisante dès lors qu’une assemblée générale spécialement réunie avait modifié la composition du conseil syndical en rejetant la candidature du président sortant ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le président du conseil syndical avait exercé une autorité de fait sur le gardien employé par le syndicat des copropriétaires et alors que les mesures prises par la suite pour mettre fin à son mandat n’exonéraient pas l’employeur des conséquences des faits de harcèlement antérieurement commis, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l’article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence de la partie du dispositif critiqué par le quatrième moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf celle relative au rejet de la demande du salarié portant sur l’annulation de deux avertissements des 9 et 31 janvier 2006, l’arrêt rendu le 26 mars 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Cornouillers aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Cornouillers à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE, sur le harcèlement moral, aux termes de l’article L. 1152-1 du Code du travail, le harcèlement moral n’engage la responsabilité de l’employeur que si lui-même ou l’un de ses préposés en est l’auteur ; que pour retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires, le Conseil de prud’hommes a qualifié le conseil syndical d’employeur alors que seul le syndic a cette qualité en application, notamment, de l’article 31 du décret du 17 mars 1967 pris en application de la loi fixant le statut de la copropriété ; que dès lors que le Président du conseil syndical ne peut être considéré comme un préposé du syndic, Monsieur Fouad X... ne saurait solliciter d’indemnisation sur ce fondement (arrêt, p. 2 in fine et p. 3, § §. 1-2) ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître les termes clairs et précis du litige ; que dans ses conclusions d’appel, Monsieur X... sollicitait la condamnation du syndicat des copropriétaires, son employeur, à lui verser des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral exercé à son encontre par Monsieur Y..., président du conseil syndical, dans la mesure où ledit syndicat ne lui avait pas assuré des conditions de travail satisfaisantes et lui avait fait courir des risques préjudiciables à sa santé physique et moral ; qu’en déboutant le salarié de cette demande, motif pris que le président du conseil syndical n’était pas le préposé du syndic, la Cour d’appel a méconnu les termes du litige et a ainsi violé l’article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour débouter Monsieur X... de sa demande de versement par le syndicat de copropriétaires de l’immeuble « LES CORNOUILLERS », son employeur, de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral exercé à son encontre par Monsieur Y..., le président du conseil syndical, la Cour d’appel s’est bornée à énoncer que ce le président du conseil syndical ne pouvant être considéré comme un préposé du syndic, Monsieur X... ne pouvait solliciter d’indemnisation sur ce fondement ; qu’en statuant par de tels motifs inopérants sans rechercher si l’action de Monsieur X... ne pouvait pas être accueillie dans la mesure où en sa qualité d’employeur, le syndicat des copropriétaires était tenu de faire cesser les actes commis par Monsieur Y... à son encontre, au besoin en mandatant le syndic afin de rappeler clairement à Monsieur Y... les limites de son rôle et de ses attributions de président du conseil syndical, et ce, afin de préserver la santé mentale comme physique de ce salarié, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1152-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts au titre du nonrespect par l’employeur de son obligation de sécurité ;
AUX MOTIFS QUE, sur l’obligation de sécurité de l’employeur, aux termes de l’article L. 4121-1, l’employeur doit assurer la sécurité physique et mentale des travailleurs ; qu’en l’espèce, il convient de constater que bien que le litige ait manifestement pour origine un différend d’ordre privé, l’employeur a pris toute mesure en son pouvoir pour y mettre un terme et que la demande d’indemnisation du salarié ne saurait davantage prospérer sur ce fondement ; que sur le caractère privé du différend, aux termes d’un courrier adressé à Monsieur Mohamed Y... par son conseil, Monsieur Fouad X... reconnaissait que ce dernier, parent éloigné, l’avait présenté au syndic pour qu’il obtienne le poste de gardien et que les relations entre les deux hommes s’étaient rapidement détériorées, le premier estimant que le second était à son service et non à celui de la copropriété ; qu’il apparaît encore que les seules violences physiques dénoncées sont intervenues en dehors du lieu de travail, Monsieur X... ayant été frappé près de la gare de SEVRAN, selon les déclarations faites aux services de police d’AULNAY SOUS BOIS ; que néanmoins, dès lors qu’il est démontré que Monsieur Fouad X... était également victime d’insultes sur son lieu de travail, faits établis par témoignages et dénoncés au syndic par courriers des 1er, 13, 20, 23 et 30 mars 2005, il se devait de s’employer à y mettre un terme, ce qu’il justifie avoir fait ; que sur la réaction de l’employeur, après avoir profité de l’assemblée générale de copropriété en date du 21 mars 2005 pour rappeler solennellement que seul le syndic était habilité à contrôler et, le cas échéant, critiquer le travail des employés de la copropriété, la Société FONCIA a adressé le 30 mai suivant un courrier recommandé aux époux Y... leur rappelant la règle précitée et leur signifiant que de nouveaux écarts de langage et la continuité des agissements dénoncés par le salarié ne pouvaient plus être tolérés ; qu’il convient par ailleurs de constater que les démarches du syndic se sont révélées efficaces dès lors que Monsieur Fouad X... n’a dénoncé aucun écart de comportement de Monsieur Mohamed Y... après de moi de mai 2005 ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a accueilli la demande de dommages et intérêts du salarié (arrêt, p. 3) ;
1°) ALORS QUE l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des travailleurs ; que, pour débouter Monsieur X... de sa demande de paiement par le syndicat des copropriétaires, son employeur, de dommages et intérêts au titre du non respect par ce dernier de son obligation de sécurité, la Cour d’appel a considéré que cet employeur avait pris toutes les mesures pour mettre un terme à ce différend ; qu’en statuant de la sorte sans rechercher précisément dans quelle mesure le syndicat des copropriétaires avait effectivement recherché une solution pour apaiser les tensions et protéger Monsieur X... des pressions de Monsieur Y..., son harceleur, puis par les autres présidents, faits ayant conduit Monsieur X... à démissionner pour ne pas mettre sa santé en péril, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 230-2, devenu l’article L. 4121-1, du Code du travail ;
2°) ALORS QUE l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des travailleurs ; que pour débouter Monsieur X... de sa demande de paiement par le syndicat des copropriétaires, son employeur, de dommages et intérêts au titre du non-respect par ce dernier de son obligation de sécurité à son égard, la Cour d’appel a relevé que Monsieur X... avait été victime d’insultes sur son lieu de travail, qu’il avait établies par témoignages et dénoncées au syndic mais que ce dernier avait justifié s’être employé à y mettre un terme ; qu’en statuant ainsi sans rechercher précisément dans quelle mesure, tout au contraire, le syndic avait laissé le conflit ouvert sans agir et qu’il avait fallu attendre la mise en place d’un nouveau conseil syndical et d’un nouveau président pour que Monsieur X... retrouve des conditions de travail normales, la Cour d’appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 230-2, devenu l’article L. 4121-1, du Code du travail ;
3°) ALORS QUE l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des travailleurs ; que pour débouter Monsieur X... de sa demande de paiement par le syndicat des copropriétaires, son employeur, de dommages et intérêts au titre du non-respect par ce dernier de son obligation de sécurité à son égard, la Cour d’appel a considéré que les démarches du syndic s’étaient révélées efficaces puisque Monsieur X... n’avait dénoncé aucun écart de comportement de Monsieur Y... après mai 2005 ; qu’en statuant ainsi sans rechercher dans quelle mesure après cette date le salarié n’avait pas, non seulement subi des pressions de la part de son employeur, spécialement lors de l’envoi de deux avertissements, les 9 et 31 janvier 2006, afin de l’inciter à renoncer à son instance prud’homale, pressions ayant nui à sa santé mentale et physique que son employeur devait pourtant protéger, mais encore subi des faits de harcèlements par les présidents du conseil syndical ayant succédé à Monsieur Y..., la Cour d’appel a privé, une nouvelle fois, sa décision de base légale au regard de l’article L. 230-2, devenu l’article L. 4121-1, du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande d’annulation des avertissements des 9 et 31 janvier 2006 ;
AUX MOTIFS QUE, sur les avertissements, le 5 décembre 2005, la Société FONCIA dénonçait certains manquements dans l’exécution par le salarié des tâches qui lui étaient confiées ; que le 6 janvier 2006, elle lui adressait un avertissement ayant relevé que lors de son passage du 30 décembre précédent les puisards, objets de son précédent courrier, n’étaient toujours pas nettoyés et qu’une plaque de propreté n’était pas fixée ; que le 31 janvier 2006, un nouvel avertissement lui était délivré pour : n’avoir pas tenu à jour le cahier de la loge qu’il lui avait été demandé de mettre en place le 5 décembre précédent, de n’avoir pas procédé aux petits travaux de peinture sollicités, de n’avoir pas nettoyé les conteneurs ; que pour contester ces sanctions, Monsieur Fouad X... se borne à faire état d’un harcèlement de la part de Monsieur Z..., nouveau président du conseil syndical, qu’il accuse de dévisser la plaque de propreté et indique avoir nettoyé le puisard le 9 décembre ; que le harcèlement évoqué ne repose que sur ses propres affirmations et ne peut être retenu dès lors que le nouveau président fait partie des démissionnaires de l’ancien conseil pour les motifs précités ; que le nettoyage du puisard devant être fait régulièrement, le salarié ne pouvait se contenter d’une intervention le 9 décembre ; qu’il n’apporte enfin aucun élément de contestation pour les autres travaux inexécutés alors qu’un rapport du conseil syndical transmis au syndic le 6 mars 2006 dénonce un certain nombre de manquements de sa part ; qu’aucun motif ne commande en conséquence l’annulation de ces avertissements (arrêt, p. 4) ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et, en conséquence, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en relevant d’office, pour débouter Monsieur X... de ses demandes d’annulation des avertissements litigieux, le moyen tiré de la qualité de démissionnaire de l’ancien conseil syndical de Monsieur Z..., nouveau président du conseil syndical, ayant harcelé Monsieur X..., celui de l’obligation de nettoyage régulier du puisard ayant pesé sur Monsieur X... et celui de l’existence d’un certain nombre de manquements de Monsieur X... dénoncés dans un rapport du conseil syndical transmis au syndic le 6 mars 2006, sans avoir, au préalable, invité les parties à s’en expliquer, la Cour d’appel a violé l’article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que Monsieur X... soutenait dans ses conclusions d’appel que les avertissements notifiés les 6 et 31 janvier 2006 avaient manifestement eu pour objectif de le faire renoncer à l’instance prud’homale alors pendante ; qu’en déboutant le salarié de sa demande d’annulation des avertissements sans répondre à ce moyen déterminant, la Cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motifs et ainsi violé l’article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à dire que la rupture du contrat de travail devait s’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à condamner, en conséquence, l’employeur au versement de diverses indemnités à ce titre :
AUX MOTIFS QUE, sur la prise d’acte de la rupture, la démission du salarié étant décrite comme consécutive à la détérioration des conditions de travail, il convient de l’analyser comme une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la seule hypothèse où les faits dénoncés la justifiaient ; qu’en l’espèce, après avoir été absent de son poste pendant près de 9 mois, d’abord pour maladie puis pour « démarrer une activité commerciale », Monsieur Fouad X... fait état d’un harcèlement des présidents successifs du conseil syndical puis d’un « climat de travail détérioré mettant sa santé en péril » ; que ces griefs ne sont pas sérieux, le différend d’ordre privé avec son parent éloigné étant réglé depuis 3 ans à la date de la prise d’acte et le harcèlement imputé au dernier président du conseil syndical n’étant pas établi, ses seules dénonciations n’ayant aucune valeur probante ; que Monsieur Fouad X... ayant bien démissionné, il ne saurait lui être alloué d’indemnité de préavis, pour rupture abusive ou de dommages et intérêts au fondement mal précisé ; qu’il sera donc débouté de toutes ses demandes (arrêt, p. 4) ;
1°) ALORS QU’en application de l’article 624, alinéa 2 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir de l’arrêt sur les premier et deuxième moyens de cassation en leurs dispositions relatives au harcèlement moral et aux manquements de l’employeur à son obligation de sécurité à l’égard de Monsieur X... entraînera l’annulation de l’arrêt en ses dispositions relatives à la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par ce salarié en raison de ce harcèlement et de tels manquements, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;
2°) ALORS QU’EN TOUTE HYPOTHESE, lorsqu’un salarié démissionne en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d’acte et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient ; qu’à cet égard, le justifient des mesures vexatoires, des agissements constitutifs de violences morales et psychologiques, mais aussi le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ; que pour ne pas requalifier la prise d’acte de la rupture par Monsieur X... de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et refuser, en conséquence, de lui allouer les indemnités subséquentes, la Cour d’appel s’est contentée de considérer que les griefs invoqués par le salarié n’étaient pas sérieux, le différend d’ordre privé étant réglé depuis trois ans à la date de la prise d’acte litigieuse et le harcèlement litigieux non établi ; qu’en ne recherchant pas précisément dans quelle mesure Monsieur X... avait subi au-delà de l’année 2005 des mesures vexatoires, des agissements constitutifs de violences morales et psychologiques, mais avait également été victime du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, faits pourtant constitutifs de griefs sérieux justifiant la requalification d’une démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, devenu l’article L. 1231-1, L. 122-13, devenu l’article L. 1237-2, et L. 122-14-3, devenu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1, du Code du travail.
Publication : Bulletin 2011, V, n° 235
Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 26 mars 2009
Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Employeur - Obligations - Sécurité des salariés - Obligation de résultat - Domaine d’application - Prévention des agissements de harcèlement moral - Portée
L’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral.
L’absence de faute de sa part ne peut l’exonérer de sa responsabilité.
Il doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés.
Encourt la censure l’arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts, retient que le harcèlement moral n’engage la responsabilité de l’employeur que si lui-même ou son préposé en est l’auteur et que le président du conseil syndical ne peut être considéré comme un préposé du syndic, alors qu’il résultait de ses constatations que le président de ce conseil syndical avait exercé une autorité de fait sur le gardien employé par le syndicat des copropriétaires et que les mesures prises par la suite pour mettre fin au mandat de ce président n’exonéraient pas l’employeur des conséquences des faits de harcèlement moral antérieurement commis
Précédents jurisprudentiels : Sur l’obligation de sécurité résultat mise à la charge de l’employeur en matière de prévention des agissements de harcèlement moral, dans le même sens que : Soc., 29 juin 2011, pourvoi n° 09-69.444, Bull. 2011, V, n° 168 (1) (rejet), et les arrêts cités. Sur le principe selon lequel l’employeur doit répondre des agissements de personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés, dans le même sens que : Soc., 1er mars 2011, pourvoi n° 09-69.616, Bull. 2011, V, n° 53 (cassation), et l’arrêt cité
Textes appliqués :
eu importe que l'employeur le syndicat des copropriétaires ne soit pas l'auteur du harcèlement ni n'est commis de faute . L'auteur de ce harcèlement était le président du conseil syndical ( émanation du syndicat des copropriétaires mais juridiquement non employeur des salariés ) .
Le : 15/11/2014
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du 19 octobre 2011
N° de pourvoi: 09-68272
Publié au bulletin
Cassation partielle
Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président
M. Mansion, conseiller apporteur
M. Foerst, avocat général
SCP Laugier et Caston, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 14 décembre 2004 en qualité de gardien concierge par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Cornouillers, a saisi la juridiction prud’homale en paiement de dommages-intérêts s’estimant victime de harcèlement moral, puis a présenté sa démission le 20 mai 2008 ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Mais sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Vu les articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
Attendu que l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, et que l’absence de faute de sa part ne peut l’exonérer de sa responsabilité ; qu’il doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, la cour d’appel a retenu que le harcèlement moral n’engage la responsabilité de l’employeur que si lui-même ou un de ses préposés en est l’auteur, que le président du conseil syndical ne peut être considéré comme un préposé du syndic, que s’il était démontré que M. X... avait été victime d’insultes sur son lieu de travail de la part du président du conseil syndical, le syndic avait toutefois profité d’une assemblée des copropriétaires pour rappeler solennellement que lui seul était habilité à contrôler et critiquer le travail des employés de la copropriété et avait rappelé ensuite cette règle au président du conseil syndical en lui signifiant que de nouveaux écarts de langage ne seraient pas tolérés, et que l’employeur avait ainsi adopté la réaction qui s’imposait et qui était suffisante dès lors qu’une assemblée générale spécialement réunie avait modifié la composition du conseil syndical en rejetant la candidature du président sortant ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le président du conseil syndical avait exercé une autorité de fait sur le gardien employé par le syndicat des copropriétaires et alors que les mesures prises par la suite pour mettre fin à son mandat n’exonéraient pas l’employeur des conséquences des faits de harcèlement antérieurement commis, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l’article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence de la partie du dispositif critiqué par le quatrième moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf celle relative au rejet de la demande du salarié portant sur l’annulation de deux avertissements des 9 et 31 janvier 2006, l’arrêt rendu le 26 mars 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Cornouillers aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Cornouillers à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE, sur le harcèlement moral, aux termes de l’article L. 1152-1 du Code du travail, le harcèlement moral n’engage la responsabilité de l’employeur que si lui-même ou l’un de ses préposés en est l’auteur ; que pour retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires, le Conseil de prud’hommes a qualifié le conseil syndical d’employeur alors que seul le syndic a cette qualité en application, notamment, de l’article 31 du décret du 17 mars 1967 pris en application de la loi fixant le statut de la copropriété ; que dès lors que le Président du conseil syndical ne peut être considéré comme un préposé du syndic, Monsieur Fouad X... ne saurait solliciter d’indemnisation sur ce fondement (arrêt, p. 2 in fine et p. 3, § §. 1-2) ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître les termes clairs et précis du litige ; que dans ses conclusions d’appel, Monsieur X... sollicitait la condamnation du syndicat des copropriétaires, son employeur, à lui verser des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral exercé à son encontre par Monsieur Y..., président du conseil syndical, dans la mesure où ledit syndicat ne lui avait pas assuré des conditions de travail satisfaisantes et lui avait fait courir des risques préjudiciables à sa santé physique et moral ; qu’en déboutant le salarié de cette demande, motif pris que le président du conseil syndical n’était pas le préposé du syndic, la Cour d’appel a méconnu les termes du litige et a ainsi violé l’article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour débouter Monsieur X... de sa demande de versement par le syndicat de copropriétaires de l’immeuble « LES CORNOUILLERS », son employeur, de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral exercé à son encontre par Monsieur Y..., le président du conseil syndical, la Cour d’appel s’est bornée à énoncer que ce le président du conseil syndical ne pouvant être considéré comme un préposé du syndic, Monsieur X... ne pouvait solliciter d’indemnisation sur ce fondement ; qu’en statuant par de tels motifs inopérants sans rechercher si l’action de Monsieur X... ne pouvait pas être accueillie dans la mesure où en sa qualité d’employeur, le syndicat des copropriétaires était tenu de faire cesser les actes commis par Monsieur Y... à son encontre, au besoin en mandatant le syndic afin de rappeler clairement à Monsieur Y... les limites de son rôle et de ses attributions de président du conseil syndical, et ce, afin de préserver la santé mentale comme physique de ce salarié, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1152-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts au titre du nonrespect par l’employeur de son obligation de sécurité ;
AUX MOTIFS QUE, sur l’obligation de sécurité de l’employeur, aux termes de l’article L. 4121-1, l’employeur doit assurer la sécurité physique et mentale des travailleurs ; qu’en l’espèce, il convient de constater que bien que le litige ait manifestement pour origine un différend d’ordre privé, l’employeur a pris toute mesure en son pouvoir pour y mettre un terme et que la demande d’indemnisation du salarié ne saurait davantage prospérer sur ce fondement ; que sur le caractère privé du différend, aux termes d’un courrier adressé à Monsieur Mohamed Y... par son conseil, Monsieur Fouad X... reconnaissait que ce dernier, parent éloigné, l’avait présenté au syndic pour qu’il obtienne le poste de gardien et que les relations entre les deux hommes s’étaient rapidement détériorées, le premier estimant que le second était à son service et non à celui de la copropriété ; qu’il apparaît encore que les seules violences physiques dénoncées sont intervenues en dehors du lieu de travail, Monsieur X... ayant été frappé près de la gare de SEVRAN, selon les déclarations faites aux services de police d’AULNAY SOUS BOIS ; que néanmoins, dès lors qu’il est démontré que Monsieur Fouad X... était également victime d’insultes sur son lieu de travail, faits établis par témoignages et dénoncés au syndic par courriers des 1er, 13, 20, 23 et 30 mars 2005, il se devait de s’employer à y mettre un terme, ce qu’il justifie avoir fait ; que sur la réaction de l’employeur, après avoir profité de l’assemblée générale de copropriété en date du 21 mars 2005 pour rappeler solennellement que seul le syndic était habilité à contrôler et, le cas échéant, critiquer le travail des employés de la copropriété, la Société FONCIA a adressé le 30 mai suivant un courrier recommandé aux époux Y... leur rappelant la règle précitée et leur signifiant que de nouveaux écarts de langage et la continuité des agissements dénoncés par le salarié ne pouvaient plus être tolérés ; qu’il convient par ailleurs de constater que les démarches du syndic se sont révélées efficaces dès lors que Monsieur Fouad X... n’a dénoncé aucun écart de comportement de Monsieur Mohamed Y... après de moi de mai 2005 ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a accueilli la demande de dommages et intérêts du salarié (arrêt, p. 3) ;
1°) ALORS QUE l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des travailleurs ; que, pour débouter Monsieur X... de sa demande de paiement par le syndicat des copropriétaires, son employeur, de dommages et intérêts au titre du non respect par ce dernier de son obligation de sécurité, la Cour d’appel a considéré que cet employeur avait pris toutes les mesures pour mettre un terme à ce différend ; qu’en statuant de la sorte sans rechercher précisément dans quelle mesure le syndicat des copropriétaires avait effectivement recherché une solution pour apaiser les tensions et protéger Monsieur X... des pressions de Monsieur Y..., son harceleur, puis par les autres présidents, faits ayant conduit Monsieur X... à démissionner pour ne pas mettre sa santé en péril, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 230-2, devenu l’article L. 4121-1, du Code du travail ;
2°) ALORS QUE l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des travailleurs ; que pour débouter Monsieur X... de sa demande de paiement par le syndicat des copropriétaires, son employeur, de dommages et intérêts au titre du non-respect par ce dernier de son obligation de sécurité à son égard, la Cour d’appel a relevé que Monsieur X... avait été victime d’insultes sur son lieu de travail, qu’il avait établies par témoignages et dénoncées au syndic mais que ce dernier avait justifié s’être employé à y mettre un terme ; qu’en statuant ainsi sans rechercher précisément dans quelle mesure, tout au contraire, le syndic avait laissé le conflit ouvert sans agir et qu’il avait fallu attendre la mise en place d’un nouveau conseil syndical et d’un nouveau président pour que Monsieur X... retrouve des conditions de travail normales, la Cour d’appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 230-2, devenu l’article L. 4121-1, du Code du travail ;
3°) ALORS QUE l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des travailleurs ; que pour débouter Monsieur X... de sa demande de paiement par le syndicat des copropriétaires, son employeur, de dommages et intérêts au titre du non-respect par ce dernier de son obligation de sécurité à son égard, la Cour d’appel a considéré que les démarches du syndic s’étaient révélées efficaces puisque Monsieur X... n’avait dénoncé aucun écart de comportement de Monsieur Y... après mai 2005 ; qu’en statuant ainsi sans rechercher dans quelle mesure après cette date le salarié n’avait pas, non seulement subi des pressions de la part de son employeur, spécialement lors de l’envoi de deux avertissements, les 9 et 31 janvier 2006, afin de l’inciter à renoncer à son instance prud’homale, pressions ayant nui à sa santé mentale et physique que son employeur devait pourtant protéger, mais encore subi des faits de harcèlements par les présidents du conseil syndical ayant succédé à Monsieur Y..., la Cour d’appel a privé, une nouvelle fois, sa décision de base légale au regard de l’article L. 230-2, devenu l’article L. 4121-1, du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande d’annulation des avertissements des 9 et 31 janvier 2006 ;
AUX MOTIFS QUE, sur les avertissements, le 5 décembre 2005, la Société FONCIA dénonçait certains manquements dans l’exécution par le salarié des tâches qui lui étaient confiées ; que le 6 janvier 2006, elle lui adressait un avertissement ayant relevé que lors de son passage du 30 décembre précédent les puisards, objets de son précédent courrier, n’étaient toujours pas nettoyés et qu’une plaque de propreté n’était pas fixée ; que le 31 janvier 2006, un nouvel avertissement lui était délivré pour : n’avoir pas tenu à jour le cahier de la loge qu’il lui avait été demandé de mettre en place le 5 décembre précédent, de n’avoir pas procédé aux petits travaux de peinture sollicités, de n’avoir pas nettoyé les conteneurs ; que pour contester ces sanctions, Monsieur Fouad X... se borne à faire état d’un harcèlement de la part de Monsieur Z..., nouveau président du conseil syndical, qu’il accuse de dévisser la plaque de propreté et indique avoir nettoyé le puisard le 9 décembre ; que le harcèlement évoqué ne repose que sur ses propres affirmations et ne peut être retenu dès lors que le nouveau président fait partie des démissionnaires de l’ancien conseil pour les motifs précités ; que le nettoyage du puisard devant être fait régulièrement, le salarié ne pouvait se contenter d’une intervention le 9 décembre ; qu’il n’apporte enfin aucun élément de contestation pour les autres travaux inexécutés alors qu’un rapport du conseil syndical transmis au syndic le 6 mars 2006 dénonce un certain nombre de manquements de sa part ; qu’aucun motif ne commande en conséquence l’annulation de ces avertissements (arrêt, p. 4) ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et, en conséquence, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en relevant d’office, pour débouter Monsieur X... de ses demandes d’annulation des avertissements litigieux, le moyen tiré de la qualité de démissionnaire de l’ancien conseil syndical de Monsieur Z..., nouveau président du conseil syndical, ayant harcelé Monsieur X..., celui de l’obligation de nettoyage régulier du puisard ayant pesé sur Monsieur X... et celui de l’existence d’un certain nombre de manquements de Monsieur X... dénoncés dans un rapport du conseil syndical transmis au syndic le 6 mars 2006, sans avoir, au préalable, invité les parties à s’en expliquer, la Cour d’appel a violé l’article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que Monsieur X... soutenait dans ses conclusions d’appel que les avertissements notifiés les 6 et 31 janvier 2006 avaient manifestement eu pour objectif de le faire renoncer à l’instance prud’homale alors pendante ; qu’en déboutant le salarié de sa demande d’annulation des avertissements sans répondre à ce moyen déterminant, la Cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motifs et ainsi violé l’article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à dire que la rupture du contrat de travail devait s’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à condamner, en conséquence, l’employeur au versement de diverses indemnités à ce titre :
AUX MOTIFS QUE, sur la prise d’acte de la rupture, la démission du salarié étant décrite comme consécutive à la détérioration des conditions de travail, il convient de l’analyser comme une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la seule hypothèse où les faits dénoncés la justifiaient ; qu’en l’espèce, après avoir été absent de son poste pendant près de 9 mois, d’abord pour maladie puis pour « démarrer une activité commerciale », Monsieur Fouad X... fait état d’un harcèlement des présidents successifs du conseil syndical puis d’un « climat de travail détérioré mettant sa santé en péril » ; que ces griefs ne sont pas sérieux, le différend d’ordre privé avec son parent éloigné étant réglé depuis 3 ans à la date de la prise d’acte et le harcèlement imputé au dernier président du conseil syndical n’étant pas établi, ses seules dénonciations n’ayant aucune valeur probante ; que Monsieur Fouad X... ayant bien démissionné, il ne saurait lui être alloué d’indemnité de préavis, pour rupture abusive ou de dommages et intérêts au fondement mal précisé ; qu’il sera donc débouté de toutes ses demandes (arrêt, p. 4) ;
1°) ALORS QU’en application de l’article 624, alinéa 2 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir de l’arrêt sur les premier et deuxième moyens de cassation en leurs dispositions relatives au harcèlement moral et aux manquements de l’employeur à son obligation de sécurité à l’égard de Monsieur X... entraînera l’annulation de l’arrêt en ses dispositions relatives à la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par ce salarié en raison de ce harcèlement et de tels manquements, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;
2°) ALORS QU’EN TOUTE HYPOTHESE, lorsqu’un salarié démissionne en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d’acte et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient ; qu’à cet égard, le justifient des mesures vexatoires, des agissements constitutifs de violences morales et psychologiques, mais aussi le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ; que pour ne pas requalifier la prise d’acte de la rupture par Monsieur X... de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et refuser, en conséquence, de lui allouer les indemnités subséquentes, la Cour d’appel s’est contentée de considérer que les griefs invoqués par le salarié n’étaient pas sérieux, le différend d’ordre privé étant réglé depuis trois ans à la date de la prise d’acte litigieuse et le harcèlement litigieux non établi ; qu’en ne recherchant pas précisément dans quelle mesure Monsieur X... avait subi au-delà de l’année 2005 des mesures vexatoires, des agissements constitutifs de violences morales et psychologiques, mais avait également été victime du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, faits pourtant constitutifs de griefs sérieux justifiant la requalification d’une démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, devenu l’article L. 1231-1, L. 122-13, devenu l’article L. 1237-2, et L. 122-14-3, devenu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1, du Code du travail.
Publication : Bulletin 2011, V, n° 235
Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 26 mars 2009
Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Employeur - Obligations - Sécurité des salariés - Obligation de résultat - Domaine d’application - Prévention des agissements de harcèlement moral - Portée
L’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral.
L’absence de faute de sa part ne peut l’exonérer de sa responsabilité.
Il doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés.
Encourt la censure l’arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts, retient que le harcèlement moral n’engage la responsabilité de l’employeur que si lui-même ou son préposé en est l’auteur et que le président du conseil syndical ne peut être considéré comme un préposé du syndic, alors qu’il résultait de ses constatations que le président de ce conseil syndical avait exercé une autorité de fait sur le gardien employé par le syndicat des copropriétaires et que les mesures prises par la suite pour mettre fin au mandat de ce président n’exonéraient pas l’employeur des conséquences des faits de harcèlement moral antérieurement commis
Précédents jurisprudentiels : Sur l’obligation de sécurité résultat mise à la charge de l’employeur en matière de prévention des agissements de harcèlement moral, dans le même sens que : Soc., 29 juin 2011, pourvoi n° 09-69.444, Bull. 2011, V, n° 168 (1) (rejet), et les arrêts cités. Sur le principe selon lequel l’employeur doit répondre des agissements de personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés, dans le même sens que : Soc., 1er mars 2011, pourvoi n° 09-69.616, Bull. 2011, V, n° 53 (cassation), et l’arrêt cité
Textes appliqués :
- articles L. 1153-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail
CONDAMNATION PAR La COUR D'APPEL DE PARIS d'un syndicat de copropriétaires dont le syndic avait licencié injustement la gardienne .
Par la faute de son syndic les copropriétaires paieront des dommages -intérêts . Merci à Maître DJIAN notre avocat depuis de très longues années qui a par ses conclusions et plaidoiries permis cette décision .
Par la faute de son syndic les copropriétaires paieront des dommages -intérêts . Merci à Maître DJIAN notre avocat depuis de très longues années qui a par ses conclusions et plaidoiries permis cette décision .
Cette décision est importante car elle rappelle, indépendamment de la convention collective nationale car les faits sont antérieurs à la position prise en commission d'interprétation, que le gardien doit avoir un logement de fonction . Cet arrêt rendu par la Cour de Cassation doit permettre un rappel pour certains employeurs dont des sociétés immobilières qui embauchent des salariés comme gardiens d'immeubles mais sans leur attribuer ce logement de fonction .
Le : 11/11/2014
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du 12 décembre 2012
N° de pourvoi: 11-20653
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02628
Publié au bulletin
Cassation partielle
M. Lacabarats, président
M. Ludet, conseiller apporteur
M. Aldigé, avocat général
SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 771-1 devenu L. 7211-2 du code du travail et l’article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles du 11 décembre 1979, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon le premier de ces textes, auquel se réfère le second, que sont considérées comme concierges, employés d’immeubles ou femmes de ménage d’immeubles à usage d’habitation, toutes personnes salariées par le propriétaire ou par le principal locataire et qui, logeant dans l’immeuble au titre d’accessoire du contrat de travail, sont chargées d’assurer sa garde, sa surveillance et son entretien ou une partie de ces fonctions ; qu’il en résulte que le salarié engagé au titre du régime légal des concierges et rattaché au régime dérogatoire de la catégorie B excluant toute référence à un horaire précis doit être logé au titre d’accessoire à son contrat de travail dans l’immeuble où il exerce ses fonctions, ce qui implique l’attribution d’un logement de fonction ;
Attendu selon l’arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 juin 2003 par le syndicat des copropriétaires « Couronne de Fabron », alors représenté par le cabinet Sigma, syndic de la copropriété, en qualité de gardien-concierge à service permanent, catégorie B ; que dans le même temps les parties ont conclu un contrat de bail portant sur un appartement de type F4 au sein de la résidence Couronne, pour un loyer mensuel de 609, 80 euros, pour une durée de 6 ans à compter du 2 juin 2003 ; que M. X... a été mis à la retraite le 31 mai 2007 ; que soutenant qu’il aurait dû bénéficier, en vertu de l’article L. 7211-1 du code du travail et de la convention collective applicable, d’un logement de fonction dont le loyer ne pouvait excéder 180 euros, il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant au paiement de rappels de salaires conventionnels, au remboursement de loyers et de la taxe d’habitation comme de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2005 et 2006 ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l’arrêt retient que l’article L. 771-1 devenu L. 7211-2 du code du travail se borne à donner une définition légale du concierge, qu’il ne formule aucune obligation quant à la fourniture par l’employeur d’un logement de fonction pour les salariés de catégorie B, que dans sa rédaction applicable en l’espèce eu égard à la date du contrat de travail, l’article 20 de la convention collective nationale de travail des gardiens, concierges et employés d’immeubles dispose uniquement que le contrat de travail peut prévoir l’attribution d’un logement de fonction ; que l’attribution d’un logement de fonction ne constituait donc nullement, alors, une obligation conventionnelle ; qu’en rayant les dispositions du contrat de travail type relatives au logement de fonction et en concluant avec son salarié un bail d’habitation de droit commun, l’employeur n’a donc pas méconnu ses obligations, l’attribution d’un logement de fonction ayant été contractuellement exclue ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. X... de ses demandes au titre du remboursement des loyers indûment réglés et des taxes d’habitation et d’ordures ménagères pour les années 2005 et 2006, l’arrêt rendu le 9 mai 2011, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Couronne de Fabron aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires Couronne de Fabron à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté M. X... de ses demandes et prétentions au titre du remboursement des loyers indûment réglés et des taxes d’habitation et d’ordures ménagères pour les années 2005 et 2006 ;
AUX MOTIFS QUE l’article 18 de la convention collective nationale de travail des gardiens, concierges et employés d’immeubles du 11 décembre 1979 dont l’appelant se prévaut classe les salariés relevant de la convention en catégories, à savoir la catégorie A pour ceux qui travaillent dans un cadre horaire et la catégorie B pour laquelle toute référence horaire est exclue, Antoine X... se classant dans cette catégorie, selon les termes de son contrat qui se réfère au barème d’évaluation en unités de valeur ; que si ce texte se réfère aux articles L. 7211-1 et L. 7211-2 du code du travail (ancien L. 771-1) force est de constater que ce texte qui dispose « est considérée comme concierge, employé d’immeubles, femme ou homme de ménage d’immeuble à usage d’habitation, toute personne salariée par le propriétaire ou par le principal locataire et qui, logeant dans l’immeuble au titre d’accessoire au contrat de travail, est chargée d’en assurer la garde, la surveillance et l’entretien ou une partie de ces fonctions » se borne à donner une définition légale du concierge ; qu’il ne formule aucune obligation quant à la fourniture par l’employeur d’un logement de fonction pour les salariés de catégorie B ; que si l’article 20 de la convention collective précitée, dont l’appelant se prévaut également dans le dispositif de ses conclusions, prévoit effectivement que « le contrat de travail peut prévoir l’attribution d’un logement de fonction lorsque le salarié est classé en catégorie A. Il est obligatoire lorsque le salarié est classé en catégorie B », force est de constater encore que ces dispositions, qui résultent de l’avenant n° 74 du 27 avril 2009, étendu par l’arrêté du 24 décembre 2009, sont inapplicables en l’espèce dès lors que le contrat de travail d’Antoine X... a été conclu le 2 juin 2003 et qu’il y a été mis fin, par admission à la retraite, le 31 mai 2007 ; que dans sa rédaction antérieure, telle qu’elle résulte de la modification faite par l’avenant n° 41 du 25 juin 1998, étendu par l’arrêté du 20 octobre 1999, qui est applicable en l’espèce eu égard à la date du contrat de travail, ledit article 20 disposait uniquement « le contrat de travail peut prévoir l’attribution d’un logement de fonction … » ; que l’attribution d’un logement de fonction ne constituait donc nullement, alors, une obligation conventionnelle ; qu’en rayant les dispositions du contrat de travail type relatives au logement de fonction et en concluant avec son salarié un bail d’habitation de droit commun l’employeur n’a donc pas méconnu ses obligations ; qu’il s’ensuit, l’attribution d’un logement de fonction ayant été contractuellement exclue, que l’appelant ne peut prétendre ni au remboursement des loyers qu’il a versés en exécution du bail, sous déduction de l’avantage en nature tel qu’évalué par l’article 23 de la convention sus visée, ni au remboursement des taxes d’habitation et d’ordures ménagères qu’il a versées au titre des années 2005 et 2006, l’avenant applicable aux Alpes-Maritimes concernant le logement de fonction exclusivement ; que succombant en ses demandes, il ne peut davantage prétendre à l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier distinct qu’il allègue ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les parties ont signé un contrat de travail en date du 2 juin 2003 et Monsieur Antoine X... avait la fonction de gardien-concierge, catégorie B, coefficient 255 ; que lors de son embauche, la partie défenderesse a fait signer au salarié un contrat de location de six ans pour un appartement attenant à la loge, moyennant un loyer de 609, 80 € par mois ; que le conseil observe que le contrat de travail du gardien concierge a été modifié ; qu’en effet à l’article 1. 5 « Logement de fonction », douze lignes sont rayées, à l’article 2. 5 « Conditions spécifiques de Travail » trois lignes sont supprimées, à l’article 2. 7 « Astreintes » neuf lignes sont supprimées ainsi que dix-sept lignes supprimées à l’article « Logement de Fonction » (Contrat signé le 2 juin 2003 à Cagnes sur Mer) ; que les procès-verbaux des assemblées générales annuelles de la copropriété 2001/ 2002 une proposition de location d’un appartement attenant à la loge a été faite à M. Antoine X... pour un montant de 690 € avec un bail pour une durée de six ans devant se terminer le 1er juin 2009 ; que le conseil constate que le contrat de location concerne un appartement de quatre pièces destinées à l’usage exclusif d’habitation principale du locataire ; que le conseil reconnaît que suivant l’article 20 de la convention collective nationale des gardiens concierges, un contrat de travail peut prévoir l’attribution d’un logement de fonction ; que le conseil dit que les parties ont elles-mêmes rayé et supprimé les clauses relatives au logement de fonction ; que c’était bien la volonté des parties et qu’ainsi le contrat de travail fait la loi des parties ; qu’en conséquence, il ne fait aucun doute que le logement loué par M. Antoine X..., type F4, était bien sa résidence principale et ne pouvait être confondu avec un logement de fonction ; que par conséquent le conseil ne peut faire droit à cette demande et dit que le salarié devait verser légitimement le loyer et ce, pour une durée de six ans ;
ALORS QU’aux termes de l’article L. 7211-2 du code du travail, est considérée comme concierge, employé d’immeubles, femme ou homme de ménage d’immeuble à usage d’habitation, toute personne salariée par le propriétaire ou par le principal locataire et qui, logeant dans l’immeuble au titre d’accessoire au contrat de travail, est chargée d’en assurer la garde, la surveillance et l’entretien ou une partie de ces fonctions ; que dès lors, le régime légal des concierges d’immeuble d’habitation impose que le salarié soit logé au titre d’accessoire à son contrat de travail dans l’immeuble où il exerce ses fonctions ; qu’aux termes de l’article 18 de la convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeubles, les salariés sont rattachés au régime dérogatoire de la catégorie B défini par l’article L. 7211-2 du code du travail excluant toute référence à un horaire précis lorsque leur emploi répond à la définition légale de concierge ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que le logement occupé à titre onéreux par un gardien-concierge rattaché au régime dérogatoire de la catégorie B, nécessaire à l’exécution de son contrat de travail, est un logement de fonction nonobstant la volonté des parties de conclure un bail de droit commun ; qu’en retenant que les dispositions légales n’imposaient pas la fourniture d’un logement de fonction à au salarié relevant de la catégorie B de la convention collective, et que l’employeur avait valablement pu conclure avec M. X... un bail d’habitation de droit commun, la cour d’appel a violé les articles L 7211-2 du code du travail et 18 de la convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeuble dans sa rédaction applicable à la cause ;
ALORS, en tout état de cause, QU’en s’abstenant de rechercher, ainsi qu’elle était invitée à le faire, si en vertu du bail mentionnant expressément que le logement servait de « loge du gardien », M. X... ne logeait pas dans l’immeuble au titre d’accessoire à son contrat de travail, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 7211-2 du code du travail et 18 de la convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeuble dans sa rédaction applicable à la cause.
Publication : Bulletin 2012, V, n° 336
Décision attaquée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence , du 9 mai 2011
Titrages et résumés : STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Emplois domestiques - Concierges et employés d’immeubles à usage d’habitation - Concierges rattachés au régime dérogatoire de la catégorie B - Contrat de travail - Accessoire - Logement de fonction - Attribution - Obligation du propriétaire ou du principal locataire - Portée
Selon l’article L. 771-1 devenu L. 7211-2 du code du travail auquel se réfère l’article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles du 11 décembre 1979, dans sa rédaction alors applicable, sont considérées comme concierges, employés d’immeubles ou femmes de ménage d’immeubles à usage d’habitation, toutes personnes salariées par le propriétaire ou par le principal locataire et qui, logeant dans l’immeuble au titre d’accessoire du contrat de travail, sont chargées d’assurer sa garde, sa surveillance et son entretien ou une partie de ces fonctions.
Il en résulte que le salarié engagé au titre du régime légal des concierges et rattaché au régime dérogatoire de la catégorie B excluant toute référence à un horaire précis doit être logé au titre d’accessoire à son contrat de travail dans l’immeuble où il exerce ses fonctions, ce qui implique l’attribution d’un logement de fonction
Textes appliqués :
article L. 771-1 devenu L. 7211-2 du code du travail ; article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles du 11 décembre 1979, dans sa rédaction alors applicable
Le : 11/11/2014
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du 12 décembre 2012
N° de pourvoi: 11-20653
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02628
Publié au bulletin
Cassation partielle
M. Lacabarats, président
M. Ludet, conseiller apporteur
M. Aldigé, avocat général
SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 771-1 devenu L. 7211-2 du code du travail et l’article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles du 11 décembre 1979, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon le premier de ces textes, auquel se réfère le second, que sont considérées comme concierges, employés d’immeubles ou femmes de ménage d’immeubles à usage d’habitation, toutes personnes salariées par le propriétaire ou par le principal locataire et qui, logeant dans l’immeuble au titre d’accessoire du contrat de travail, sont chargées d’assurer sa garde, sa surveillance et son entretien ou une partie de ces fonctions ; qu’il en résulte que le salarié engagé au titre du régime légal des concierges et rattaché au régime dérogatoire de la catégorie B excluant toute référence à un horaire précis doit être logé au titre d’accessoire à son contrat de travail dans l’immeuble où il exerce ses fonctions, ce qui implique l’attribution d’un logement de fonction ;
Attendu selon l’arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 juin 2003 par le syndicat des copropriétaires « Couronne de Fabron », alors représenté par le cabinet Sigma, syndic de la copropriété, en qualité de gardien-concierge à service permanent, catégorie B ; que dans le même temps les parties ont conclu un contrat de bail portant sur un appartement de type F4 au sein de la résidence Couronne, pour un loyer mensuel de 609, 80 euros, pour une durée de 6 ans à compter du 2 juin 2003 ; que M. X... a été mis à la retraite le 31 mai 2007 ; que soutenant qu’il aurait dû bénéficier, en vertu de l’article L. 7211-1 du code du travail et de la convention collective applicable, d’un logement de fonction dont le loyer ne pouvait excéder 180 euros, il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant au paiement de rappels de salaires conventionnels, au remboursement de loyers et de la taxe d’habitation comme de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2005 et 2006 ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l’arrêt retient que l’article L. 771-1 devenu L. 7211-2 du code du travail se borne à donner une définition légale du concierge, qu’il ne formule aucune obligation quant à la fourniture par l’employeur d’un logement de fonction pour les salariés de catégorie B, que dans sa rédaction applicable en l’espèce eu égard à la date du contrat de travail, l’article 20 de la convention collective nationale de travail des gardiens, concierges et employés d’immeubles dispose uniquement que le contrat de travail peut prévoir l’attribution d’un logement de fonction ; que l’attribution d’un logement de fonction ne constituait donc nullement, alors, une obligation conventionnelle ; qu’en rayant les dispositions du contrat de travail type relatives au logement de fonction et en concluant avec son salarié un bail d’habitation de droit commun, l’employeur n’a donc pas méconnu ses obligations, l’attribution d’un logement de fonction ayant été contractuellement exclue ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. X... de ses demandes au titre du remboursement des loyers indûment réglés et des taxes d’habitation et d’ordures ménagères pour les années 2005 et 2006, l’arrêt rendu le 9 mai 2011, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Couronne de Fabron aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires Couronne de Fabron à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté M. X... de ses demandes et prétentions au titre du remboursement des loyers indûment réglés et des taxes d’habitation et d’ordures ménagères pour les années 2005 et 2006 ;
AUX MOTIFS QUE l’article 18 de la convention collective nationale de travail des gardiens, concierges et employés d’immeubles du 11 décembre 1979 dont l’appelant se prévaut classe les salariés relevant de la convention en catégories, à savoir la catégorie A pour ceux qui travaillent dans un cadre horaire et la catégorie B pour laquelle toute référence horaire est exclue, Antoine X... se classant dans cette catégorie, selon les termes de son contrat qui se réfère au barème d’évaluation en unités de valeur ; que si ce texte se réfère aux articles L. 7211-1 et L. 7211-2 du code du travail (ancien L. 771-1) force est de constater que ce texte qui dispose « est considérée comme concierge, employé d’immeubles, femme ou homme de ménage d’immeuble à usage d’habitation, toute personne salariée par le propriétaire ou par le principal locataire et qui, logeant dans l’immeuble au titre d’accessoire au contrat de travail, est chargée d’en assurer la garde, la surveillance et l’entretien ou une partie de ces fonctions » se borne à donner une définition légale du concierge ; qu’il ne formule aucune obligation quant à la fourniture par l’employeur d’un logement de fonction pour les salariés de catégorie B ; que si l’article 20 de la convention collective précitée, dont l’appelant se prévaut également dans le dispositif de ses conclusions, prévoit effectivement que « le contrat de travail peut prévoir l’attribution d’un logement de fonction lorsque le salarié est classé en catégorie A. Il est obligatoire lorsque le salarié est classé en catégorie B », force est de constater encore que ces dispositions, qui résultent de l’avenant n° 74 du 27 avril 2009, étendu par l’arrêté du 24 décembre 2009, sont inapplicables en l’espèce dès lors que le contrat de travail d’Antoine X... a été conclu le 2 juin 2003 et qu’il y a été mis fin, par admission à la retraite, le 31 mai 2007 ; que dans sa rédaction antérieure, telle qu’elle résulte de la modification faite par l’avenant n° 41 du 25 juin 1998, étendu par l’arrêté du 20 octobre 1999, qui est applicable en l’espèce eu égard à la date du contrat de travail, ledit article 20 disposait uniquement « le contrat de travail peut prévoir l’attribution d’un logement de fonction … » ; que l’attribution d’un logement de fonction ne constituait donc nullement, alors, une obligation conventionnelle ; qu’en rayant les dispositions du contrat de travail type relatives au logement de fonction et en concluant avec son salarié un bail d’habitation de droit commun l’employeur n’a donc pas méconnu ses obligations ; qu’il s’ensuit, l’attribution d’un logement de fonction ayant été contractuellement exclue, que l’appelant ne peut prétendre ni au remboursement des loyers qu’il a versés en exécution du bail, sous déduction de l’avantage en nature tel qu’évalué par l’article 23 de la convention sus visée, ni au remboursement des taxes d’habitation et d’ordures ménagères qu’il a versées au titre des années 2005 et 2006, l’avenant applicable aux Alpes-Maritimes concernant le logement de fonction exclusivement ; que succombant en ses demandes, il ne peut davantage prétendre à l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier distinct qu’il allègue ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les parties ont signé un contrat de travail en date du 2 juin 2003 et Monsieur Antoine X... avait la fonction de gardien-concierge, catégorie B, coefficient 255 ; que lors de son embauche, la partie défenderesse a fait signer au salarié un contrat de location de six ans pour un appartement attenant à la loge, moyennant un loyer de 609, 80 € par mois ; que le conseil observe que le contrat de travail du gardien concierge a été modifié ; qu’en effet à l’article 1. 5 « Logement de fonction », douze lignes sont rayées, à l’article 2. 5 « Conditions spécifiques de Travail » trois lignes sont supprimées, à l’article 2. 7 « Astreintes » neuf lignes sont supprimées ainsi que dix-sept lignes supprimées à l’article « Logement de Fonction » (Contrat signé le 2 juin 2003 à Cagnes sur Mer) ; que les procès-verbaux des assemblées générales annuelles de la copropriété 2001/ 2002 une proposition de location d’un appartement attenant à la loge a été faite à M. Antoine X... pour un montant de 690 € avec un bail pour une durée de six ans devant se terminer le 1er juin 2009 ; que le conseil constate que le contrat de location concerne un appartement de quatre pièces destinées à l’usage exclusif d’habitation principale du locataire ; que le conseil reconnaît que suivant l’article 20 de la convention collective nationale des gardiens concierges, un contrat de travail peut prévoir l’attribution d’un logement de fonction ; que le conseil dit que les parties ont elles-mêmes rayé et supprimé les clauses relatives au logement de fonction ; que c’était bien la volonté des parties et qu’ainsi le contrat de travail fait la loi des parties ; qu’en conséquence, il ne fait aucun doute que le logement loué par M. Antoine X..., type F4, était bien sa résidence principale et ne pouvait être confondu avec un logement de fonction ; que par conséquent le conseil ne peut faire droit à cette demande et dit que le salarié devait verser légitimement le loyer et ce, pour une durée de six ans ;
ALORS QU’aux termes de l’article L. 7211-2 du code du travail, est considérée comme concierge, employé d’immeubles, femme ou homme de ménage d’immeuble à usage d’habitation, toute personne salariée par le propriétaire ou par le principal locataire et qui, logeant dans l’immeuble au titre d’accessoire au contrat de travail, est chargée d’en assurer la garde, la surveillance et l’entretien ou une partie de ces fonctions ; que dès lors, le régime légal des concierges d’immeuble d’habitation impose que le salarié soit logé au titre d’accessoire à son contrat de travail dans l’immeuble où il exerce ses fonctions ; qu’aux termes de l’article 18 de la convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeubles, les salariés sont rattachés au régime dérogatoire de la catégorie B défini par l’article L. 7211-2 du code du travail excluant toute référence à un horaire précis lorsque leur emploi répond à la définition légale de concierge ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que le logement occupé à titre onéreux par un gardien-concierge rattaché au régime dérogatoire de la catégorie B, nécessaire à l’exécution de son contrat de travail, est un logement de fonction nonobstant la volonté des parties de conclure un bail de droit commun ; qu’en retenant que les dispositions légales n’imposaient pas la fourniture d’un logement de fonction à au salarié relevant de la catégorie B de la convention collective, et que l’employeur avait valablement pu conclure avec M. X... un bail d’habitation de droit commun, la cour d’appel a violé les articles L 7211-2 du code du travail et 18 de la convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeuble dans sa rédaction applicable à la cause ;
ALORS, en tout état de cause, QU’en s’abstenant de rechercher, ainsi qu’elle était invitée à le faire, si en vertu du bail mentionnant expressément que le logement servait de « loge du gardien », M. X... ne logeait pas dans l’immeuble au titre d’accessoire à son contrat de travail, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 7211-2 du code du travail et 18 de la convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeuble dans sa rédaction applicable à la cause.
Publication : Bulletin 2012, V, n° 336
Décision attaquée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence , du 9 mai 2011
Titrages et résumés : STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Emplois domestiques - Concierges et employés d’immeubles à usage d’habitation - Concierges rattachés au régime dérogatoire de la catégorie B - Contrat de travail - Accessoire - Logement de fonction - Attribution - Obligation du propriétaire ou du principal locataire - Portée
Selon l’article L. 771-1 devenu L. 7211-2 du code du travail auquel se réfère l’article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles du 11 décembre 1979, dans sa rédaction alors applicable, sont considérées comme concierges, employés d’immeubles ou femmes de ménage d’immeubles à usage d’habitation, toutes personnes salariées par le propriétaire ou par le principal locataire et qui, logeant dans l’immeuble au titre d’accessoire du contrat de travail, sont chargées d’assurer sa garde, sa surveillance et son entretien ou une partie de ces fonctions.
Il en résulte que le salarié engagé au titre du régime légal des concierges et rattaché au régime dérogatoire de la catégorie B excluant toute référence à un horaire précis doit être logé au titre d’accessoire à son contrat de travail dans l’immeuble où il exerce ses fonctions, ce qui implique l’attribution d’un logement de fonction
Textes appliqués :
article L. 771-1 devenu L. 7211-2 du code du travail ; article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles du 11 décembre 1979, dans sa rédaction alors applicable
Cette décision rappelle que lorsque le réglement de copropriété prévoit l'attribution d'un logement de fonction pour le salarié du syndicat des copropriétaires ,
seul le vote à l'unanimité des copropriétaires lors de l'assemblée générale des copropriétaires est nécessaire pour modifier cette situation . D'OU LE GRAND INTERÊT DE CE REGLEMENT
Le : 11/11/2014
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du 3 juin 2014
N° de pourvoi: 13-16214
ECLI:FR:CCASS:2014:C300744
Non publié au bulletin
Rejet
M. Terrier (président), président
Me Bouthors, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant relevé que le vote de la décision n° 7, relative au remplacement du gardien, dont les copropriétaires ont décidé qu’il ne serait plus logé, n’emportait ni suppression du poste de gardiennage ni aliénation du logement affecté au concierge, et souverainement retenu que les conditions d’hébergement du gardien n’avaient pas de conséquences sur les conditions de jouissance des parties privatives et ne portaient pas atteinte à la destination de l’immeuble et que l’argumentation de M. X... relativement aux tâches diverses d’un gardien était sans pertinence au regard de la convention collective des gardiens qui a supprimé toute astreinte de nuit depuis le 1er janvier 2003 et qui n’inclut, dans les composantes du contrat de travail d’un gardien, aucune obligation d’aider les copropriétaires pris isolément ou de leur rendre des services personnels, la cour d’appel a pu, abstraction faite d’un motif erroné mais surabondant, en déduire que la décision n° 7 de l’assemblée générale du 28 janvier 2010 relative à l’embauche d’un gardien non logé ne requérait ni la majorité des deux tiers ni l’unanimité prévue à l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence le Clos du Hanmel la somme de 3 000 euros, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Monsieur X... de sa demande d’annulation de l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale des copropriétaires de la Résidence « Clos du Hamel » du 28 janvier 2010, et en particulier de celle de sa septième résolution ;
Aux motifs propres que : «(...) La résolution attaquée est relative au remplacement du gardien, dont les copropriétaires ont décidé qu’il ne serait plus logé, ce qui, selon M. X..., supprime l’astreinte de nuit du gardien et aurait dû être adopté à l’unanimité dès lors que le service de conciergerie participe de la destination de l’immeuble; Le syndicat des copropriétaires fait observer que cette demande d’annulation est privée d’objet dans la mesure où la résolution attaquée a été votée dans des termes similaires lors d’une assemblée générale ultérieure des copropriétaires du 23 juin 2010; il fait encore remarquer qu’il ne faut pas confondre les services qu’un gardien doit à la copropriété et ceux qu’il peut rendre aux copropriétaires personnellement, en sorte que la résolution décidant de l’embauche d’un gardien non logé en lieu et place d’un gardien logé n’a pas à être votée à l’unanimité des copropriétaires comme le prétend M. X...; Les moyens développés par M. François X... au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation; en effet, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale de copropriétaires du 23 juin 2010 que les copropriétaires ont voté une 12ème résolution ratifiant l’embauche de M. Y... en qualité de gardien non logé de catégorie A, conformément au contrat de travail soumis à la copropriété, résolution qui avait le même objet et que la 7ème résolution de l’assemblée générale de copropriétaires du 28 janvier 2010 décidant de l’embauche d’un gardien non logé ; A ces justes motifs, il suffit d’ajouter que le vote de la résolution n° 7 querellée ne requérait pas l’unanimité prévue à l’article 26 de la loi 10 janvier 1965, ni même la majorité qualifiée des deux tiers, dès lors que, d’une part, elle n’emportait ni suppression du poste de gardiennage ni aliénation du logement affecté au concierge, que, d’autre part, les conditions d’hébergement du gardien ne modifient pas les conditions de jouissance des parties privatives ni ne participent de la destination d’un immeuble collectif, telle la résidence Clos du Hamel, située dans un secteur périphérique de Rouen et comportant 164 lots répartis sur huit immeubles, dans laquelle ne saurait être imposé au gardien d’être disponible nuit et jour eu égard à un niveau de standing particulier; A toutes fins, il sera constaté que l’argumentation développée par M. X... relativement aux tâches diverses, notamment d’aide personnalisée aux occupants, qu’un gardien est susceptible d’effectuer dans une copropriété est sans pertinence, au regard de la convention collective des gardiens qui a supprimé toute astreinte de nuit depuis le 1er janvier 2003 et énumère les composantes du contrat de travail d’un gardien, lesquelles ne comportent aucune obligation d’aider les copropriétaires pris isolément ou de leur rendre des services personnels, d’où il suit que les développements de l’appelant relatifs à sécurisation permanente de l’immeuble du fait de la présence constante d’un gardien procède d’une confusion entre le rôle d’un employé du syndicat strictement encadré par les horaires prévus à son contrat de travail et celui d’employés de maison, vigiles, hommes de peine, employés de maintenance ou assistants de vie habiles, comme il le suggère, à préparer les repas des personnes malades ou âgées, surveiller et garder les enfants dont les parents travaillent et les malades, assurer le maintien à domicile des personnes qui seraient sinon, soit en maison de retraite, soit en maison médicalisée, veiller à ce que les personnes âgées ne souffrent pas de déshydratation, surveiller les entrées et sorties, interdire l’accès de l’immeuble aux importuns, toutes prestations facultatives indépendantes du périmètre du contrat de travail d’un gardien et qui n’ont pas à être financées par l’ensemble des copropriétaires pour la commodité de certains d’entre eux seulement» (arrêt attaqué p. 4, § 2 à 6 et p. 5, § 1er) ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que : « (...) Aux termes de la septième résolution de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 janvier 2010, « le Syndicat procédera à l’embauche d’un gardien Celui-ci ne bénéficiera pas d’un logement ». Suite à cette résolution, le Syndicat des copropriétaires a embauché Monsieur Y... en qualité de gardien catégorie A à compter du 12 avril 2010. Lors de l’assemblée générale du 23 juin 2010, a été adoptée, à l’unanimité des voix des copropriétaires présents et représentés, la douzième résolution suivante « l’assemblée générale, après avoir pris connaissance de l’avis du conseil syndical et délibère, décide de ratifier l’embauche de Monsieur Y...». Contrairement à ce que soutient Monsieur X..., cette douzième résolution a bien le même objet que la septième résolution de l’assemblée générale du 28 janvier 2010 puisqu’elle ratifie l’embauche de Monsieur Y..., qui, d’ après son contrat de travail qui est versé aux débats, a été embauché par le Syndicat en qualité de gardien catégorie A, c’est à dire de gardien non logé. Elle confirme donc le fait que le gardien ne sera pas logé, cette question du logement ou non du gardien étant l’objet de la septième résolution de l’assemblée générale du 28 janvier 2010. En conséquence, l’assemblée générale du 23 juin 2010 étant devenue définitive et ayant pris, dans sa douzième résolution, une décision confirmant la septième résolution de l’assemblée générale du 28 janvier 2010, la contestation de la décision de la première assemblée n’a plus d’objet et doit donc être rejetée. Au surplus, cette douzième résolution a été adoptée à l’unanimité des copropriétaires présents et représentés, ce qui signifie que Monsieur X..., qui était présent, a voté pour de sorte qu’il n’a plus d’intérêt a agir pour contester la septième résolution de l’assemblée générale du 28 janvier 2010 qui a le même objet » (jugement p. 5, dernier § et p. 6, § 1 à 5).
1°) alors, d’une part, qu’ il résulte de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 que les assemblées générales de copropriétaires sont autonomes les unes par rapport aux autres de telle sorte que leurs décisions sont susceptibles de recours indépendamment de celles prises par les autres assemblées ainsi que le faisait valoir Monsieur X... dans ses conclusions récapitulatives d’appel (p. 7, § 3 au dernier § et p. 8, § 1er) ; qu’en déboutant dès lors Monsieur X... de sa demande d’annulation de la septième résolution de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 janvier 2010 motif pris d’une similitude avec la douzième résolution votée par l’assemblée générale du 23 juin 2010 (arrêt attaqué p. 4, § 4), la Cour d’appel a violé les dispositions de l’article 42 susvisé de la loi du 10 juillet 1965 ;
2°) alors, d’autre part, qu’aux termes de la septième résolution de l’assemblée générale de copropriétaires du 28 janvier 2010, « (...) le Syndicat procédera à l’embauche d’un gardien. Celui-ci ne bénéficiera pas d’un logement» tandis que la douzième résolution portait seulement sur le vote et la ratification de l’embauche du gardien sans qu’il ne soit indiqué s’il serait logé ou non : « (...) L’assemblée générale (...) décide de ratifier l’embauche de Monsieur Y...¿ » ; qu’en décidant cependant que la douzième résolution de l’assemblée générale du 23 juin 2010 avait le même objet que la septième résolution de l’assemblée générale du 28 janvier 2010 (arrêt attaqué p. 4, § 4), sans prendre en considération le fait déterminant que la douzième résolution ne mentionnait précisément pas les conditions d’hébergement du gardien embauché, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965;
3°) alors, enfin, que selon l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, l’assemblée générale des copropriétaires ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer une modification à la destination de l’immeuble et aux modalités de jouissance de ses parties privatives telles qu’elles résultent du règlement de copropriété ; que le règlement de copropriété ayant expressément prévu en son article 94 le logement sur place à titre gratuit du gardien, l’assemblée générale des copropriétaires ne pouvait sans le vote à l’unanimité de tous les copropriétaires décider d’embaucher un gardien non logé en remplacement du gardien précédemment logé sur place, ainsi que le faisait valoir Monsieur X..., dans ses conclusions récapitulatives d’appel (p. 8, § 3 au dernier §, p. 9, § 1 et § pénultième, et p. 10, § 1, 2 et deux derniers §) ; qu’en considérant dès lors que le vote de la septième résolution du 28 janvier 2010 portant « embauche d’un gardien. Celui-ci ne bénéficiera pas d’un logement » ne requérait ni l’unanimité prévue à l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ni même la majorité qualifiée des deux tiers motifs pris de ce que « les conditions d’hébergement du gardien ne modifient pas les conditions de jouissance des parties privatives ni ne participent de la destination d’un immeuble collectif » (arrêt attaqué p. 4, § pénultième), la Cour d’appel a violé les dispositions de l’article 26 susvisé.
Décision attaquée : Cour d’appel de Rouen , du 30 janvier 2013
seul le vote à l'unanimité des copropriétaires lors de l'assemblée générale des copropriétaires est nécessaire pour modifier cette situation . D'OU LE GRAND INTERÊT DE CE REGLEMENT
Le : 11/11/2014
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du 3 juin 2014
N° de pourvoi: 13-16214
ECLI:FR:CCASS:2014:C300744
Non publié au bulletin
Rejet
M. Terrier (président), président
Me Bouthors, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant relevé que le vote de la décision n° 7, relative au remplacement du gardien, dont les copropriétaires ont décidé qu’il ne serait plus logé, n’emportait ni suppression du poste de gardiennage ni aliénation du logement affecté au concierge, et souverainement retenu que les conditions d’hébergement du gardien n’avaient pas de conséquences sur les conditions de jouissance des parties privatives et ne portaient pas atteinte à la destination de l’immeuble et que l’argumentation de M. X... relativement aux tâches diverses d’un gardien était sans pertinence au regard de la convention collective des gardiens qui a supprimé toute astreinte de nuit depuis le 1er janvier 2003 et qui n’inclut, dans les composantes du contrat de travail d’un gardien, aucune obligation d’aider les copropriétaires pris isolément ou de leur rendre des services personnels, la cour d’appel a pu, abstraction faite d’un motif erroné mais surabondant, en déduire que la décision n° 7 de l’assemblée générale du 28 janvier 2010 relative à l’embauche d’un gardien non logé ne requérait ni la majorité des deux tiers ni l’unanimité prévue à l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence le Clos du Hanmel la somme de 3 000 euros, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Monsieur X... de sa demande d’annulation de l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale des copropriétaires de la Résidence « Clos du Hamel » du 28 janvier 2010, et en particulier de celle de sa septième résolution ;
Aux motifs propres que : «(...) La résolution attaquée est relative au remplacement du gardien, dont les copropriétaires ont décidé qu’il ne serait plus logé, ce qui, selon M. X..., supprime l’astreinte de nuit du gardien et aurait dû être adopté à l’unanimité dès lors que le service de conciergerie participe de la destination de l’immeuble; Le syndicat des copropriétaires fait observer que cette demande d’annulation est privée d’objet dans la mesure où la résolution attaquée a été votée dans des termes similaires lors d’une assemblée générale ultérieure des copropriétaires du 23 juin 2010; il fait encore remarquer qu’il ne faut pas confondre les services qu’un gardien doit à la copropriété et ceux qu’il peut rendre aux copropriétaires personnellement, en sorte que la résolution décidant de l’embauche d’un gardien non logé en lieu et place d’un gardien logé n’a pas à être votée à l’unanimité des copropriétaires comme le prétend M. X...; Les moyens développés par M. François X... au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation; en effet, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale de copropriétaires du 23 juin 2010 que les copropriétaires ont voté une 12ème résolution ratifiant l’embauche de M. Y... en qualité de gardien non logé de catégorie A, conformément au contrat de travail soumis à la copropriété, résolution qui avait le même objet et que la 7ème résolution de l’assemblée générale de copropriétaires du 28 janvier 2010 décidant de l’embauche d’un gardien non logé ; A ces justes motifs, il suffit d’ajouter que le vote de la résolution n° 7 querellée ne requérait pas l’unanimité prévue à l’article 26 de la loi 10 janvier 1965, ni même la majorité qualifiée des deux tiers, dès lors que, d’une part, elle n’emportait ni suppression du poste de gardiennage ni aliénation du logement affecté au concierge, que, d’autre part, les conditions d’hébergement du gardien ne modifient pas les conditions de jouissance des parties privatives ni ne participent de la destination d’un immeuble collectif, telle la résidence Clos du Hamel, située dans un secteur périphérique de Rouen et comportant 164 lots répartis sur huit immeubles, dans laquelle ne saurait être imposé au gardien d’être disponible nuit et jour eu égard à un niveau de standing particulier; A toutes fins, il sera constaté que l’argumentation développée par M. X... relativement aux tâches diverses, notamment d’aide personnalisée aux occupants, qu’un gardien est susceptible d’effectuer dans une copropriété est sans pertinence, au regard de la convention collective des gardiens qui a supprimé toute astreinte de nuit depuis le 1er janvier 2003 et énumère les composantes du contrat de travail d’un gardien, lesquelles ne comportent aucune obligation d’aider les copropriétaires pris isolément ou de leur rendre des services personnels, d’où il suit que les développements de l’appelant relatifs à sécurisation permanente de l’immeuble du fait de la présence constante d’un gardien procède d’une confusion entre le rôle d’un employé du syndicat strictement encadré par les horaires prévus à son contrat de travail et celui d’employés de maison, vigiles, hommes de peine, employés de maintenance ou assistants de vie habiles, comme il le suggère, à préparer les repas des personnes malades ou âgées, surveiller et garder les enfants dont les parents travaillent et les malades, assurer le maintien à domicile des personnes qui seraient sinon, soit en maison de retraite, soit en maison médicalisée, veiller à ce que les personnes âgées ne souffrent pas de déshydratation, surveiller les entrées et sorties, interdire l’accès de l’immeuble aux importuns, toutes prestations facultatives indépendantes du périmètre du contrat de travail d’un gardien et qui n’ont pas à être financées par l’ensemble des copropriétaires pour la commodité de certains d’entre eux seulement» (arrêt attaqué p. 4, § 2 à 6 et p. 5, § 1er) ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que : « (...) Aux termes de la septième résolution de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 janvier 2010, « le Syndicat procédera à l’embauche d’un gardien Celui-ci ne bénéficiera pas d’un logement ». Suite à cette résolution, le Syndicat des copropriétaires a embauché Monsieur Y... en qualité de gardien catégorie A à compter du 12 avril 2010. Lors de l’assemblée générale du 23 juin 2010, a été adoptée, à l’unanimité des voix des copropriétaires présents et représentés, la douzième résolution suivante « l’assemblée générale, après avoir pris connaissance de l’avis du conseil syndical et délibère, décide de ratifier l’embauche de Monsieur Y...». Contrairement à ce que soutient Monsieur X..., cette douzième résolution a bien le même objet que la septième résolution de l’assemblée générale du 28 janvier 2010 puisqu’elle ratifie l’embauche de Monsieur Y..., qui, d’ après son contrat de travail qui est versé aux débats, a été embauché par le Syndicat en qualité de gardien catégorie A, c’est à dire de gardien non logé. Elle confirme donc le fait que le gardien ne sera pas logé, cette question du logement ou non du gardien étant l’objet de la septième résolution de l’assemblée générale du 28 janvier 2010. En conséquence, l’assemblée générale du 23 juin 2010 étant devenue définitive et ayant pris, dans sa douzième résolution, une décision confirmant la septième résolution de l’assemblée générale du 28 janvier 2010, la contestation de la décision de la première assemblée n’a plus d’objet et doit donc être rejetée. Au surplus, cette douzième résolution a été adoptée à l’unanimité des copropriétaires présents et représentés, ce qui signifie que Monsieur X..., qui était présent, a voté pour de sorte qu’il n’a plus d’intérêt a agir pour contester la septième résolution de l’assemblée générale du 28 janvier 2010 qui a le même objet » (jugement p. 5, dernier § et p. 6, § 1 à 5).
1°) alors, d’une part, qu’ il résulte de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 que les assemblées générales de copropriétaires sont autonomes les unes par rapport aux autres de telle sorte que leurs décisions sont susceptibles de recours indépendamment de celles prises par les autres assemblées ainsi que le faisait valoir Monsieur X... dans ses conclusions récapitulatives d’appel (p. 7, § 3 au dernier § et p. 8, § 1er) ; qu’en déboutant dès lors Monsieur X... de sa demande d’annulation de la septième résolution de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 janvier 2010 motif pris d’une similitude avec la douzième résolution votée par l’assemblée générale du 23 juin 2010 (arrêt attaqué p. 4, § 4), la Cour d’appel a violé les dispositions de l’article 42 susvisé de la loi du 10 juillet 1965 ;
2°) alors, d’autre part, qu’aux termes de la septième résolution de l’assemblée générale de copropriétaires du 28 janvier 2010, « (...) le Syndicat procédera à l’embauche d’un gardien. Celui-ci ne bénéficiera pas d’un logement» tandis que la douzième résolution portait seulement sur le vote et la ratification de l’embauche du gardien sans qu’il ne soit indiqué s’il serait logé ou non : « (...) L’assemblée générale (...) décide de ratifier l’embauche de Monsieur Y...¿ » ; qu’en décidant cependant que la douzième résolution de l’assemblée générale du 23 juin 2010 avait le même objet que la septième résolution de l’assemblée générale du 28 janvier 2010 (arrêt attaqué p. 4, § 4), sans prendre en considération le fait déterminant que la douzième résolution ne mentionnait précisément pas les conditions d’hébergement du gardien embauché, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965;
3°) alors, enfin, que selon l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, l’assemblée générale des copropriétaires ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer une modification à la destination de l’immeuble et aux modalités de jouissance de ses parties privatives telles qu’elles résultent du règlement de copropriété ; que le règlement de copropriété ayant expressément prévu en son article 94 le logement sur place à titre gratuit du gardien, l’assemblée générale des copropriétaires ne pouvait sans le vote à l’unanimité de tous les copropriétaires décider d’embaucher un gardien non logé en remplacement du gardien précédemment logé sur place, ainsi que le faisait valoir Monsieur X..., dans ses conclusions récapitulatives d’appel (p. 8, § 3 au dernier §, p. 9, § 1 et § pénultième, et p. 10, § 1, 2 et deux derniers §) ; qu’en considérant dès lors que le vote de la septième résolution du 28 janvier 2010 portant « embauche d’un gardien. Celui-ci ne bénéficiera pas d’un logement » ne requérait ni l’unanimité prévue à l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ni même la majorité qualifiée des deux tiers motifs pris de ce que « les conditions d’hébergement du gardien ne modifient pas les conditions de jouissance des parties privatives ni ne participent de la destination d’un immeuble collectif » (arrêt attaqué p. 4, § pénultième), la Cour d’appel a violé les dispositions de l’article 26 susvisé.
Décision attaquée : Cour d’appel de Rouen , du 30 janvier 2013
Deux décisions rendues par le conseil des prud'hommes de BAYONNE et de PARIS susceptibles d'appel. Ces dossiers défendus par notre avocat Maître DJIAN sont très intéressants.
Pour le dossier de Monsieur DARET, les demandes portaient sur: rappel de salaire pour la surveillance pendant l'exécution des tâches non portées au contrat de travail de notre adhérent alors qu'il était embauché à service complet, rappel de salaires pour l'entretien des vitres, parois vitrées, tâches non portées à la rubrique entretien des vitres, parois vitrées et cuivres traduites en unités de valeur par rapport aux fréquences et barème conventionnel, mais au titre des travaux spécialisés car l'employeur estimait que ces tâches étaient faites de façon occasionnelles. Résultat 21472 euros de rappel.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud'homme de Bayonne statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré conformémént à la loi :
Fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur Daret à 2.086,01 euros
Condamne le Syndicat des Copropriétaires de la résidence LES TERRASSES SAINT CHARLES à payer à Monsieur Jean-Michel DARET les sommes suivantes.
- VINGT ET UN MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DOUZE EUROS ET DEUX CENTIMES (21.472,02 €) à titre de rappel de salaire
- DEUX MILLE CENT QUARANTE SEPT EUROS ET VINGT CENTIMES (2.147,20 €) au titre des congés payés.
- SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750,00 €) sue le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne la remise du bulletin de salaire conforme à la décision.
Déboute Madame Martine ELOY du surplus de ses demandes.
Condamne au Syndicat des Copropriétaires de la résidence LES TERRASSES SAINT CHARLES de proposer à Monsieur Jean-Michel DARET un avenant au contrat de travail en conformité avec la présente décision; que cette proposition devra être assortie d'une astreinte de 20,00 euros par jour suivant la notification du jugement;
Dit que l'exécution provisoire est de droit sur le rappel de salaires, dans les conditions de l'article R.1454-28 du Code du Travail;
Dit que le rappel de salaires portera intérêt légal à compter de la saisine de la présente juridiction, soit le 20 août 2010;
Comdamne le Syndicat des Copropriétaires de la résidence LES TERRASSES SAINT CHARLES aux dépens de l'instance;
Ainsi jugé et prononcé à l'audience de ce jour.
**********
Pour le dossier de Madame ELOY, la demande portait sur une contestation pour un licenciement pour rupture abusive : le syndicat des copropriétaires avait signé un contrat avec un prestataire de service pour l'exécution de diverses tâches qui n'étaient donc plus réalisées par notre adhérente. Or, les motifs justifiant pour l'employeur le licenciement portaient sur des tâches attribuées à la société prestataire de service et non à notre adhérente et que celle-ci ne se voyait plus attribuer de produits d'entretien.
Résultat, 17 000 euros d'indemnités au titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Voici une décision parmi tant d'autres obtenue par Maître DJIAN avec lequel nous travaillons depuis plus de 25 ans, ce qui est un gage de sérieux et de compétence.
La demande au même titre figurant aux conclusions de la partie défenderesse, n'ayant été ni demandée ni plaidée, le Conseil ne saurait statuer sur une demande dont il n'a pas été valablement saisi.
En application des dispositions de l'article L.3243-2 du Code du Travail, il devra être remis à Madame Martine ELOY un bulletin de salaire conforme à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne le Syndicat des Copropriétaires du 17/19 Avenue F. Buisson 75016 PARIS représenté par son syndic le Cabinet SAGEFRANCE, à verser à Madame Martine ELOY, les sommes suivantes :
- 810,24 € (huit cent dix euros et vingt quatre cents) à titre de retenue salaire maladie décembre 2009.
- 81,02 € (quatre vingt un euros et deux cents) au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le
bureau de conciliation.
- 17 100,00 € (dix sept mille cent euros) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement:
- 800,00 € (huit cents euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonne la remise du bulletin de salaire conforme à la décision.
Déboute Madame Martine ELOY du surplus de ses demandes.
Comdamne le Syndicat des Copropriétaires du 17/19 Avenue F. Buisson 75016 PARIS représenté par son syndic le Cabinet SAGEFRANCE aux dépens.
Voici deux décisions parmi tant d'autres obtenues par Maître DJIAN, avec lequel nous travaillons depuis plus de 25 ans, ce qui est gage de sérieux et de compétence.
Adresse: 4, boulevard du Palais 75004 PARIS Tel: 0153103160
Pour le dossier de Monsieur DARET, les demandes portaient sur: rappel de salaire pour la surveillance pendant l'exécution des tâches non portées au contrat de travail de notre adhérent alors qu'il était embauché à service complet, rappel de salaires pour l'entretien des vitres, parois vitrées, tâches non portées à la rubrique entretien des vitres, parois vitrées et cuivres traduites en unités de valeur par rapport aux fréquences et barème conventionnel, mais au titre des travaux spécialisés car l'employeur estimait que ces tâches étaient faites de façon occasionnelles. Résultat 21472 euros de rappel.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud'homme de Bayonne statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré conformémént à la loi :
Fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur Daret à 2.086,01 euros
Condamne le Syndicat des Copropriétaires de la résidence LES TERRASSES SAINT CHARLES à payer à Monsieur Jean-Michel DARET les sommes suivantes.
- VINGT ET UN MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DOUZE EUROS ET DEUX CENTIMES (21.472,02 €) à titre de rappel de salaire
- DEUX MILLE CENT QUARANTE SEPT EUROS ET VINGT CENTIMES (2.147,20 €) au titre des congés payés.
- SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750,00 €) sue le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne la remise du bulletin de salaire conforme à la décision.
Déboute Madame Martine ELOY du surplus de ses demandes.
Condamne au Syndicat des Copropriétaires de la résidence LES TERRASSES SAINT CHARLES de proposer à Monsieur Jean-Michel DARET un avenant au contrat de travail en conformité avec la présente décision; que cette proposition devra être assortie d'une astreinte de 20,00 euros par jour suivant la notification du jugement;
Dit que l'exécution provisoire est de droit sur le rappel de salaires, dans les conditions de l'article R.1454-28 du Code du Travail;
Dit que le rappel de salaires portera intérêt légal à compter de la saisine de la présente juridiction, soit le 20 août 2010;
Comdamne le Syndicat des Copropriétaires de la résidence LES TERRASSES SAINT CHARLES aux dépens de l'instance;
Ainsi jugé et prononcé à l'audience de ce jour.
**********
Pour le dossier de Madame ELOY, la demande portait sur une contestation pour un licenciement pour rupture abusive : le syndicat des copropriétaires avait signé un contrat avec un prestataire de service pour l'exécution de diverses tâches qui n'étaient donc plus réalisées par notre adhérente. Or, les motifs justifiant pour l'employeur le licenciement portaient sur des tâches attribuées à la société prestataire de service et non à notre adhérente et que celle-ci ne se voyait plus attribuer de produits d'entretien.
Résultat, 17 000 euros d'indemnités au titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Voici une décision parmi tant d'autres obtenue par Maître DJIAN avec lequel nous travaillons depuis plus de 25 ans, ce qui est un gage de sérieux et de compétence.
La demande au même titre figurant aux conclusions de la partie défenderesse, n'ayant été ni demandée ni plaidée, le Conseil ne saurait statuer sur une demande dont il n'a pas été valablement saisi.
En application des dispositions de l'article L.3243-2 du Code du Travail, il devra être remis à Madame Martine ELOY un bulletin de salaire conforme à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne le Syndicat des Copropriétaires du 17/19 Avenue F. Buisson 75016 PARIS représenté par son syndic le Cabinet SAGEFRANCE, à verser à Madame Martine ELOY, les sommes suivantes :
- 810,24 € (huit cent dix euros et vingt quatre cents) à titre de retenue salaire maladie décembre 2009.
- 81,02 € (quatre vingt un euros et deux cents) au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le
bureau de conciliation.
- 17 100,00 € (dix sept mille cent euros) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement:
- 800,00 € (huit cents euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonne la remise du bulletin de salaire conforme à la décision.
Déboute Madame Martine ELOY du surplus de ses demandes.
Comdamne le Syndicat des Copropriétaires du 17/19 Avenue F. Buisson 75016 PARIS représenté par son syndic le Cabinet SAGEFRANCE aux dépens.
Voici deux décisions parmi tant d'autres obtenues par Maître DJIAN, avec lequel nous travaillons depuis plus de 25 ans, ce qui est gage de sérieux et de compétence.
Adresse: 4, boulevard du Palais 75004 PARIS Tel: 0153103160
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION 20 JANVIER 2010
Cet arrêt qui met fin à une procédure entamée par une de nos adhérente avec notre avocat Maître DJIAN.
Pour résumer ce litige que nous avions déjà porté sur notre site et dans notre journal, notre adhérente est embauchée par la Caisse Centrale de Réassurance. Cette dernière, compte tenu du nombre de salariés dispose d'un comité d'entreprise.Or la société a toujours refusé que les gardiens bénéficient des dispositions relatives au comité d'entreprise (interessement et participation) évoquant le fait qu'ils sont exclus des dispositions du Code du Travail.
Après diverses interventions de notre part, et devant la position stricte de cette société, nous avons été contraints d'agir en justice estimant que cette discrimination était parfaitement injuste. Depuis quand des salariés avec des contrats de travail et fiches de paye de la société ne pourraient-ils pas bénéficier des droits accordés aux autres salariés de la même société? Faut-il ne pas considérer votre métier comme toute profession pour réagir ainsi et mépriser votre activité. Faisant partie intégrante de la société au même titre que les agents de maîtrise ou cadres, vos droits sont identiques. Mais malgré cette position qui nous paraît tellement normale, la société s'est entêtée.
Non seulement elle a perdu devant le Conseil des Prud'hommes, mais également en Appel et maintenant devant la Cour de Cassation.
Enfin notre adhérente peut souffler, mais là encore celà démontre bien que ce qui peut apparaître comme logique pour nous, à savoir que les gardiens bénéficient des mêmes droits que tout salarié au sein d'une même entreprise, n'est pas admis par les employeurs et il faut aller tout au bout des actions judiciaires pour obtenir gain de cause.
SI VOUS LE SOUHAITEZ NOUS POUVONS VOUS FAIRE PARVENIR L'INTEGRALITE DES DECISIONS.
Cet arrêt démontre amplement que notre syndicat le SNIGIC indépendamment des actions que nous entreprenons auprès de vos employeurs individuellement, indépendamment des actions faites au niveau national obtient également des décisions de justice favorables à vos intérêts
LE SNIGIC par l'intermédiaire de son avocat Maître Djian fait condamner un syndicat de copropriétaires devant le Conseil des Prud'hommes pour harcèlement moral.
L'un de nos adhérents, gardien dans une copropriété avait rencontré des problèmes avec un copropriétaire qui l'avait insulté devant témoins. Le gardien avait écrit au syndic pour faire cesser ce trouble et n'a pas reçu de réponse. Bien au contraire, le gardien fût accusé à tort de vol dans une cave, propos démenti par le propriétaire de cette cave. Enfin, un texte émanant de certains copropriétaires jetait un discrédit sur le gardien.
Le Conseil des Prud'hommes retient que si l'employeur n'est pas l'auteur des faits de harcèlement rapporté par le gardien, il était parfaitement informé de ce que subissait le salarié.
Qu'il n'avait pas provoqué de réunions avec le groupe responsable des faits évoqués.
Considérant qu'en laissant la situation se dégrader, il a commis un manquement de diligence, n'intervenant pas, comme demandé par le salarié, ni en tentant de mettre fin aux troubles causés, ni en proposant un médiateur.
Qu 'en l'espèce, l'employeur est fautif de négligence à l'endroit de son salarié, sans être légalement acteur de la faute, mais qu'il ne peut se prévaloir d'irresponsabilité.
CONDAMNE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES A VERSER AU SALARIE 11574 EUROS DE DOMMAGES ET INTERETS POUR HARCELEMENT MORAL.
Ce jugement est frappé d'appel par l'employeur.
Bien souvent en cas de conflits avec des copropriétaires qui tiennent des propos diffamatoires envers le ou la gardienne, le syndic n'intervient pas, malgré les demandes du salarié, laissant la situation s'envenimer. Il estime qu'il s'agit de conflits personnels.
Cette décision est plus que satisfaisante, car très souvent le syndic ne fait rien dans ce type de situation et avec ce jugement ce silence sera perçu comme une faute de négligence à l'endroit du salarié.
LE SYNDIC REPRESENTE LA COPROPRIETE, IL RECOIT DES HONORAIRES POUR CELA, IL SE DOIT D'AGIR POUR DEFENDRE LE SALARIE.
SI VOUS ÊTES DANS LA MÊME SITUATION, CONTACTEZ NOUS.
AFIN DE TOUJOURS MIEUX VOUS SERVIR ET ÊTRE PLUS PROCHE DE VOUS , LE SNIGIC SIGNE UN ACCORD AVEC MAÎTRE FEHER QUI SERA NOTRE AVOCAT POUR LA REGION PACA
Indépendamment de l’étroite collaboration avec Maître DJIAN , le SNIGIC pour encore mieux vous servir a signé un accord avec Maître FEHER avocat au barreau de Grasse demeurant 109 rue d’ANTIBES 06414 CANNES tél : 0493386607.
Cet avocat aura en charge tous les dossiers contentieux pour les adhérents du SNIGIC pour la région PACA .
Ainsi le SNIGIC sera encore plus présent sur le terrain pour vous défendre .
Indépendamment de l’étroite collaboration avec Maître DJIAN , le SNIGIC pour encore mieux vous servir a signé un accord avec Maître FEHER avocat au barreau de Grasse demeurant 109 rue d’ANTIBES 06414 CANNES tél : 0493386607.
Cet avocat aura en charge tous les dossiers contentieux pour les adhérents du SNIGIC pour la région PACA .
Ainsi le SNIGIC sera encore plus présent sur le terrain pour vous défendre .